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19/06/2017 | FRANCE | N°405551

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 juin 2017, 405551


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2016, 2 janvier 2017 et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P...M..., M. J...I..., M. F...C..., M. A...O..., M. K...N..., M. L...M..., M. G...Q..., M. B...Q...et M. D...E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1604969 du 31 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de les autoriser à exercer une action en justice au

nom de la communauté de communes du Pays de Cruseilles en vue de dépose...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2016, 2 janvier 2017 et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P...M..., M. J...I..., M. F...C..., M. A...O..., M. K...N..., M. L...M..., M. G...Q..., M. B...Q...et M. D...E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1604969 du 31 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de les autoriser à exercer une action en justice au nom de la communauté de communes du Pays de Cruseilles en vue de déposer une plainte contre X du chef de prise illégale d'intérêts ;

2°) de les autoriser à engager cette action au nom de la communauté de communes ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Cruseilles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. M...et autres, et à Me Balat, avocat de la communauté de communes du Pays de Cruseilles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour l'établissement public et qu'elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l'instruction qu'afin de financer la réalisation des travaux de l'extension du réseau d'assainissement collectif et de défense contre l'incendie dans le périmètre de Saint-Symphorien, la commune d'Andilly a, par une délibération de son conseil municipal du 3 juin 2013, décidé de conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, des conventions de projet urbain partenarial avec les propriétaires, aménageurs ou constructeurs des parcelles à desservir, afin de mettre à la charge de ces derniers une fraction du coût des équipements publics à réaliser. A ce titre, l'un des adjoints au maire a signé le 3 août 2013 avec M. H...M..., propriétaire au sein de ce périmètre de plusieurs parcelles à aménager au lieu-dit " vers Pétard ", une convention de projet urbain partenarial mettant à la charge de ce dernier la part du coût des travaux répondant aux besoins de l'aménagement de ses parcelles. La commune d'Andilly et la communauté de communes du Pays de Cruseilles ont ensuite conclu une convention financière, approuvée par des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes et du conseil municipal de la commune respectivement des 1er et 7 octobre 2013, par laquelle la communauté de communes s'engage à achever avant le 1er juillet 2014 les travaux d'extension du réseau et les travaux de défense contre l'incendie, dont elle assure la maîtrise d'ouvrage, et la commune s'engage à reverser à cette dernière les sommes correspondant à la prise en charge financière des équipements par les propriétaires, constructeurs ou aménageurs dans le cadre de conventions de projets urbains partenariaux, dont celles perçues de M.M..., au fur et à mesure de leur paiement. Enfin, le 1er octobre 2013, la communauté de communes a approuvé la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif de la commune, classant en zone d'assainissement collectif le secteur de Saint-Symphorien concerné par l'extension du réseau.

3. Par la décision attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a refusé aux requérants, au motif qu'une telle action ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour la communauté de communes, l'autorisation de déposer au nom de celle-ci une plainte contre X pour prise illégale d'intérêt.

4. En premier lieu, les requérants font valoir que le classement en zone d'assainissement collectif du secteur de Saint-Symphorien concerné par l'extension du réseau a pour effet, sans contrepartie pour la communauté de communes du Pays de Cruseilles ou ses habitants, de mettre à la charge de cet établissement public, en application des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, le coût de réalisation des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la part du coût des travaux prise en charge par M. M... en vertu de la convention de projet urbain partenarial qu'il a conclue a été calculée en proportion des besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre délimité par cette convention, correspondant à ses parcelles. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le choix, sur lequel la communauté de communes disposait d'un large pouvoir d'appréciation, de classer en zone d'assainissement collectif le secteur de Saint-Symphorien concerné par l'extension du réseau aurait été opéré au détriment d'autres secteurs de la commune dans des conditions qui permettraient de regarder le bénéfice attendu, pour les habitants, de ces équipements d'intérêt général comme n'étant pas de nature à constituer une contrepartie suffisante aux coûts résultant des travaux qui découlent de ce classement.

5. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'action qu'ils envisagent d'engager au nom de la communauté de communes présenterait pour celle-ci un intérêt matériel suffisant au motif que l'extension du réseau d'assainissement collectif litigieuse porterait atteinte aux intérêts matériels de la commune d'Andilly.

6. Dans ces conditions, l'action envisagée par les requérants ne saurait être regardée comme présentant pour la communauté de communes du Pays de Cruseilles un intérêt matériel suffisant. La demande des requérants ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la communauté de communes, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de leur requête.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de leur accorder l'autorisation sollicitée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Cruseilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. P...M...et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Cruseilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P...M..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la communauté de communes du Pays de Cruseilles.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 405551
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 405551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405551.20170619
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