La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2017 | FRANCE | N°405546

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 juin 2017, 405546


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2016, 2 janvier 2017 et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P...M..., M. J...I..., M. F...C..., M. A...O..., M. K...N..., M. L...M..., M. G...Q..., M. B...Q...et M. D...E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1604970 du 31 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de les autoriser à exercer une action en justice au

nom de la commune d'Andilly (Haute-Savoie) en vue de déposer une plaint...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2016, 2 janvier 2017 et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P...M..., M. J...I..., M. F...C..., M. A...O..., M. K...N..., M. L...M..., M. G...Q..., M. B...Q...et M. D...E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1604970 du 31 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de les autoriser à exercer une action en justice au nom de la commune d'Andilly (Haute-Savoie) en vue de déposer une plainte contre X du chef de prise illégale d'intérêts ;

2°) de les autoriser à engager cette action au nom de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. M...et autres, et à Me Balat, avocat de la commune d'Andilly.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l'instruction qu'afin de financer la réalisation des travaux de l'extension du réseau d'assainissement collectif et de défense contre l'incendie dans le périmètre de Saint-Symphorien, la commune d'Andilly a, par une délibération de son conseil municipal du 3 juin 2013, décidé de conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, des conventions de projet urbain partenarial avec les propriétaires, aménageurs ou constructeurs des parcelles à desservir, afin de mettre à la charge de ces derniers une fraction du coût des équipements publics à réaliser. A ce titre, l'un des adjoints au maire a signé le 3 août 2013 avec M. H...M..., propriétaire au sein de ce périmètre de plusieurs parcelles à aménager au lieu-dit " vers Pétard ", une convention de projet urbain partenarial mettant à la charge de ce dernier la part du coût des travaux répondant aux besoins de l'aménagement de ses parcelles. La commune d'Andilly et la communauté de communes du Pays de Cruseilles ont ensuite conclu une convention financière, approuvée par des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes et du conseil municipal de la commune respectivement des 1er et 7 octobre 2013, par laquelle la communauté de communes s'engage à achever avant le 1er juillet 2014 les travaux d'extension du réseau et les travaux de défense contre l'incendie, dont elle assure la maîtrise d'ouvrage, et la commune s'engage à reverser à cette dernière les sommes correspondant à la prise en charge financière des équipements par les propriétaires, constructeurs ou aménageurs dans le cadre de conventions de projets urbains partenariaux, dont celles perçues de M.M..., au fur et à mesure de leur paiement. Enfin, le 1er octobre 2013, la communauté de communes a approuvé la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif de la commune, classant en zone d'assainissement collectif le secteur de Saint-Symphorien concerné par l'extension du réseau.

3. Par la décision attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a refusé aux requérants, au motif qu'une telle action ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour la commune, l'autorisation de déposer au nom de celle-ci une plainte contre X pour prise illégale d'intérêt.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la convention financière conclue entre la communauté de communes du Pays de Cruseilles et la commune d'Andilly, que la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension du réseau d'égout et des travaux de défense contre l'incendie est assurée par la communauté de communes et que la commune n'assume pas le coût des travaux correspondants.

5. En deuxième lieu, les requérants font valoir qu'en exécution de la convention de projet urbain partenarial conclu par la commune avec M.M..., pendant cinq ans, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par la convention sont exclues du champ d'application de la part communale de la taxe d'aménagement, de sorte que la signature de cette convention a pour conséquence une perte de recettes fiscales pour la commune. Toutefois, la taxe d'aménagement est due, en vertu de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, à l'occasion des opérations d'aménagement et de construction soumises à autorisation en vertu de ce code et son exonération est la contrepartie, imposée par l'article L. 332-11-4 du même code, de la prise en charge par le propriétaire et aménageur d'une partie du coût de réalisation d'équipements publics d'intérêt général, bénéficiant à l'ensemble des habitants de la zone. Le bénéfice ainsi attendu est de nature à constituer une contrepartie suffisante à la perte de recettes fiscales induite par la signature de la convention conclue avec M.M....

6. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'action qu'ils envisagent d'engager au nom de la commune présenterait pour celle-ci un intérêt matériel suffisant au motif que l'extension du réseau d'assainissement collectif litigieuse porterait atteinte aux intérêts matériels de la communauté de communes dont elle est membre.

7. Par suite, l'action envisagée par les requérants ne présente pas pour la commune d'Andilly un intérêt matériel suffisant. La demande des requérants ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de leur requête.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a refusé de leur accorder l'autorisation sollicitée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Andilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. P...M...et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Andilly présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P...M..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune d'Andilly.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 405546
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 405546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405546.20170619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award