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14/06/2017 | FRANCE | N°409074

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 409074


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vienne du 11 octobre 2016 de récupérer un indu d'allocation de soutien familial et de revenu de solidarité active pour un montant total restant dû de 1 923,34 euros au 10 novembre 2016. Par une ordonnance n° 602774 du 11 janvier 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du prési...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vienne du 11 octobre 2016 de récupérer un indu d'allocation de soutien familial et de revenu de solidarité active pour un montant total restant dû de 1 923,34 euros au 10 novembre 2016. Par une ordonnance n° 602774 du 11 janvier 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de constater l'incompétence de la juridiction administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ". Enfin, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales comprennent notamment l'allocation de soutien familial.

3. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vienne du 11 octobre 2016 de récupérer un indu d'allocation de soutien familial et de revenu de solidarité active. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître des conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne un indu d'allocation de soutien familial. Par suite, le litige ne relève pas, sur ce point, seul critiqué devant le Conseil d'Etat, de la compétence de la juridiction administrative.

4. Dès lors, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers doit être annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de Mme B...relatives à l'indu d'allocation de soutien familial. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de Mme B...relatives à l'indu d'allocation de soutien familial.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers relatives à l'indu d'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 409074
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2017, n° 409074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409074.20170614
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