La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2017 | FRANCE | N°397050

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 397050


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Rhône, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2010 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de le décharger d'un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 1 182,48 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2008 et, d'autre part, de lui accorder la somme de 1 993,72 euros à laquelle il estime avoir droit au titre du revenu minimum d'insertion et de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 7 juin 2011, la commission

départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à M. B......

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Rhône, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2010 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de le décharger d'un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 1 182,48 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2008 et, d'autre part, de lui accorder la somme de 1 993,72 euros à laquelle il estime avoir droit au titre du revenu minimum d'insertion et de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 7 juin 2011, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à M. B... une remise gracieuse de la totalité de sa dette.

Par une décision n° 120366 du 3 juillet 2015, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. B...contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Rhône en tant qu'elle ne fait pas droit à une partie de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2016, 17 mai 2016, 28 novembre 2016 et 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 3 juillet 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel, en assortissant la somme demandée des intérêts capitalisés, et de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la métropole de Lyon.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2017, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de la décision de la Commission centrale d'aide sociale :

1. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la Commission centrale d'aide sociale depuis le 9 juin 2012, résultant de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 : " Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs ".

2. Le rapporteur de la décision de la Commission centrale d'aide sociale contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation a été nommé par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Commission centrale aurait siégé, en raison de la qualité du rapporteur de l'affaire, dans une composition irrégulière au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 8 juin 2012.

Sur le bien-fondé de la décision de la Commission centrale d'aide sociale :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) ". Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R. 262-11-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, " lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ". Ces dernières dispositions bénéficient aux personnes qui en remplissent les conditions à la date du dépôt de leur demande d'allocation de revenu minimum d'insertion, même lorsque, postérieurement à cette date, elles reprennent une activité professionnelle, dès lors qu'elles n'avaient pas déjà connaissance, au moment de leur demande, de cette reprise d'activité.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " (...) le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 262-10 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 262-9, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte " selon les modalités prévues par cet article.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a déposé le 7 avril 2008 une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. Ne percevant plus à cette date aucun revenu d'activité et ne pouvant prétendre à un revenu de substitution, il s'est vu reconnaître le droit à cette allocation, à compter du 1er avril 2008, par une décision du président du conseil général du Rhône du 17 avril 2008, qui a fait application des dispositions de l'article R. 262-11-2 citées au point 3. Toutefois, le 3 octobre 2008, la caisse d'allocations familiales de Lyon a décidé la récupération d'un indu de 1 182,48 euros, correspondant aux versements de l'allocation intervenus d'avril à juin 2008, au motif qu'il avait repris une activité à temps partiel le 11 avril 2008.

6. Les droits de l'intéressé devaient, ainsi qu'il a été dit au point 3, s'apprécier à la date du dépôt de sa demande. Par suite, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit en jugeant que la reprise d'une activité postérieurement à ce dépôt faisait obstacle à ce que soient appliquées au requérant les dispositions de l'article R. 262-11-2 du code de l'action sociale et des familles permettant de ne pas tenir compte des revenus d'activité dans les ressources des trois mois précédant la demande, pour le calcul des droits, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

7. En outre, dès lors que le demandeur en remplit les conditions, le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion lui est ouvert, en vertu de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, à compter de la date du dépôt de sa demande. Par suite, toute reprise d'activité postérieure à cette même date doit être regardée comme intervenant " en cours de droit à l'allocation " et entraîner l'application, pour le calcul de ses droits, des dispositions de l'article R. 262-10 du même code prévoyant le cumul dégressif de l'allocation et d'une rémunération d'activité. Par suite, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit en se fondant, pour l'application de l'article R. 262-10, non sur la date d'ouverture du droit à l'allocation mais sur la date de début de son versement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 3 juillet 2015 en tant qu'elle statue sur ses droits à l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à M. B...d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 3 juillet 2015 est annulée en tant qu'elle statue sur les droits de M. B...à l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Commission centrale d'aide sociale dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : La métropole de Lyon versera à M. B...une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la métropole de Lyon.

Copie en sera adressée au département du Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 397050
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2017, n° 397050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397050.20170614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award