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09/06/2017 | FRANCE | N°406262

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 09 juin 2017, 406262


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2016 et les 10 février et 12 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 octobre 2016 accordant son extradition aux autorités arméniennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la con...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2016 et les 10 février et 12 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 octobre 2016 accordant son extradition aux autorités arméniennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités arméniennes l'extradition de M. B...A..., de nationalité arménienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 21 février 2014 par le tribunal de première instance de juridiction générale des arrondissements de Kentron et Nork-Marash, aux fins de poursuite de faits qualifiés en droit arménien de " commercialisation illégale ou préparation de drogues, substances stupéfiantes et leurs précurseurs dans une quantité particulièrement importante et de contrebande de drogue " ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France sur la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense... " ; que, si M. A...soutient que l'exécution du décret attaqué l'exposerait à être jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé le priveraient du droit à un procès équitable ; qu'au demeurant, les autorités arméniennes se sont engagées, dans leur demande d'extradition aux autorités françaises, à respecter les stipulations de la convention européenne d'extradition ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France sur la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé " ; que, si M. A...soutient que l'exécution du décret attaqué aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait de nature à faire obstacle à son extradition ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le Premier ministre aurait, en décidant l'extradition, commis une erreur manifeste au regard des exigences résultant des réserves et déclarations émises par la France à la ratification de la convention européenne d'extradition ou aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition aux autorités arméniennes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406262
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2017, n° 406262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406262.20170609
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