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07/06/2017 | FRANCE | N°407004

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 juin 2017, 407004


Vu la procédure suivante :

La SAS Est Vidéocommunication a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1406558 du 8 octobre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03695 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS NC Numéricable, venant aux droits de la société Est Vidéocommunication, contre ce jugement.

Par un po

urvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril...

Vu la procédure suivante :

La SAS Est Vidéocommunication a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1406558 du 8 octobre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03695 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS NC Numéricable, venant aux droits de la société Est Vidéocommunication, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NC Numéricable demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

- la décision n° 334896 du 20 novembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SAS NC Numéricable ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2017, présentée par la société NC Numéricable ;

Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. En premier lieu, si la société NC Numéricable soulève un moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 47A du livre des procédures fiscales, et notamment son II, dans leur rédaction issue de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la garantie des droits, respectivement garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle ne conteste en réalité que l'imprécision de ces dispositions et l'atteinte à la sécurité juridique subséquente. Or, d'une part, ces dispositions détaillent, en termes précis, les trois options offertes au contribuable lorsque les agents de l'administration fiscale entendent effectuer des traitements informatiques à partir de sa comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés. D'autre part, il résulte clairement de ces mêmes dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, quelles sont les prérogatives que conserve l'administration sur les résultats des traitements informatiques dans le cas où le contribuable a choisi d'effectuer lui-même les traitements demandés. Il suit de là que le moyen dont se prévaut la société requérante tiré de ce que les dispositions du II de l'article 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2007, méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et de sécurité juridique ainsi que la garantie des droits ne soulève pas une question sérieuse de constitutionnalité.

3. En second lieu, si la société requérante soutient que les dispositions contestées porteraient une atteinte caractérisée au principe d'égalité devant les charges publiques et à la garantie des droits, respectivement protégés par les articles 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ce moyen ne soulève pas une question sérieuse de constitutionnalité dès lors que leur seul objet est de prévoir les garanties accordées au contribuable lors d'une vérification de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés.

Sur l'admission du pourvoi en cassation :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société NC Numéricable soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à deux des branches de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause l'affectation des remises à laquelle elle avait procédé sans porter atteinte à sa liberté de gestion, à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à son droit de propriété ;

- d'erreur de droit au regard des dispositions du b) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en jugeant la procédure de vérification régulière, alors même que l'administration avait exigé de se voir remettre davantage de traitements que les seuls résultats des traitements nécessaires à la vérification ;

- d'erreur de fait et de dénaturation en jugeant que les impositions litigieuses n'étaient pas fondées sur les dispositions du b) octies de l'article 279 du code général des impôts ;

- d'erreur de droit en validant la méthode par laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'affectation des remises qu'elle avait accordées à ses abonnés, alors même que cette méthode portait atteinte à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté de gestion et à son droit de propriété.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil consitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NC Numéricable.

Article 2 : Le pourvoi de la société NC Numéricable n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NC Numéricable.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 407004
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 407004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407004.20170607
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