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07/06/2017 | FRANCE | N°406016

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 juin 2017, 406016


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'université d'Aix-Marseille de lui communiquer les informations et documents relatifs à son emploi et à son affectation, y compris les éventuels changements intervenus depuis 2012, ainsi que l'extraction de l'intégralité des données à caractère personnel la concernant qui seraient conservées dans les bases de données gérées par l'université.

Par une ordonnance n

° 1608838 du 24 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'université d'Aix-Marseille de lui communiquer les informations et documents relatifs à son emploi et à son affectation, y compris les éventuels changements intervenus depuis 2012, ainsi que l'extraction de l'intégralité des données à caractère personnel la concernant qui seraient conservées dans les bases de données gérées par l'université.

Par une ordonnance n° 1608838 du 24 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C...A...B...;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions du pourvoi de Mme A...B...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la communication de documents relatifs à ses données personnelles :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 décembre 2016, notifié le 16 décembre 2016, intervenu en cours d'instance, le président de l'université d'Aix-Marseille a communiqué à Mme A...B...les éléments relatifs à ses données personnelles qu'elle avait demandés. Dès lors, les conclusions du pourvoi de Mme A... B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la communication de documents relatifs à ses données personnelles sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions du pourvoi de Mme A...B...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la communication de l'ensemble des documents relatifs à son affectation :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l'application de l'article L. 521-3, la procédure prévue à l'article L. 522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Notamment, s'il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre.

5. Saisi par Mme A...B..., sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'université d'Aix-Marseille de lui communiquer toutes les informations et documents relatifs à son emploi et à son affectation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, après avoir, dans les conditions prévues à l'article L. 522-1, communiqué la demande à l'université d'Aix-Marseille et reçu un mémoire en défense, rejeté sa demande. Il ressort des pièces de la procédure que ce mémoire en défense n'a été communiqué à Mme A...B...que le 23 novembre 2016 alors que l'ordonnance attaquée a été rendue le 24 novembre 2016. Il s'ensuit que Mme A...B...n'a pas été mise à même de répondre utilement au mémoire en défense présenté par l'université d'Aix-Marseille alors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a tenu compte d'éléments contenus dans ce mémoire pour rejeter sa demande. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulée dans la mesure où elle statue sur les conclusions sus analysées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A...B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la communication de documents relatifs à ses données personnelles.

Article 2 : L'ordonnance du 24 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à la communication de l'ensemble des documents relatifs à son affectation.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : L'université d'Aix-Marseille versera à Mme A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B..., au président de l'université d'Aix-Marseille et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 406016
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 406016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406016.20170607
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