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07/06/2017 | FRANCE | N°403567

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 07 juin 2017, 403567


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2016 et 11 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2016 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant pour une durée de deux ans du droit, d'une part, d'exercer l'activité chirurgicale complexe de l'aorte thoracique et abdominale et la chirurgie de la carotidienne et des vaisseaux du cou et, d'autre part, de

réaliser tout geste invasif et lui enjoignant de suivre une formation d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2016 et 11 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2016 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant pour une durée de deux ans du droit, d'une part, d'exercer l'activité chirurgicale complexe de l'aorte thoracique et abdominale et la chirurgie de la carotidienne et des vaisseaux du cou et, d'autre part, de réaliser tout geste invasif et lui enjoignant de suivre une formation de remise à niveau dans le cadre de stages au sein de services qualifiants en chirurgie vasculaire pendant la durée de la suspension ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée (...) / VI - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre./ VII - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (...) ".

2. Considérant que, sur une saisine du conseil départemental du Tarn de l'ordre des médecins, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, à laquelle l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions du II de l'article R. 4123-3-5 du code de la santé publique cité ci-dessus, a, par la décision attaquée du 7 juillet 2016, suspendu M. A..., chirurgien vasculaire, du droit, d'une part, d'exercer l'activité chirurgicale complexe de l'aorte thoracique et abdominale et la chirurgie de la carotidienne et des vaisseaux du cou et, d'autre part, de réaliser tout geste invasif, pendant une durée de deux ans et lui a fixé l'obligation de suivre une formation pendant la durée de la suspension ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

3. Considérant que l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, que les articles R. 4124-3-3 et R. 4124-3-7 du même code rendent applicable aux décisions de suspension pour insuffisance professionnelle prises par le Conseil national de l'ordre des médecins, dispose que le médecin susceptible d'être suspendu est convoqué devant le Conseil national et que : " (...) La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée, qui ne sont pas contestées sur ce point, que M. A... a comparu en personne devant la formation disciplinaire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la convocation qui lui a été adressée indiquait qu'il pouvait se faire assister par le défenseur de son choix ; que la circonstance que cette convocation, qui l'invitait à faire savoir dans les meilleurs délais s'il serait ou non présent à la séance, n'aurait pas spécifié qu'il pouvait se dispenser d'être présent et, dans ce cas, se faire représenter par le défenseur de son choix, n'est, en tout état de cause, pas de nature, dans ces conditions, à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

4. Considérant que lorsque, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins suspend un médecin dont l'exercice est dangereux en se fondant sur des informations relatives aux soins donnés à certains patients, la circonstance que ces informations seraient couvertes par le secret médical, auquel les membres de la formation restreinte sont d'ailleurs eux-mêmes astreint dans l'exercice de leurs fonctions, n'est pas par elle-même de nature à entacher sa décision d'irrégularité ; que, par ailleurs, la circonstance que de telles pièces auraient été communiquées à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins par des personnes qui se seraient, en procédant à cette transmission, rendues elles-mêmes coupables d'une violation du secret médical, n'est pas davantage susceptible d'entacher d'irrégularité la décision de suspension ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ne pouvait régulièrement se fonder sur des pièces qui auraient été extraites des dossiers médicaux de certains de ses patients et communiquées aux instances ordinales par des médecins n'assurant pas la prise en charge conjointe de ces patients ;

5. Considérant que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, qui s'est expressément appropriée certains constats et certaines préconisations de l'expertise conduite, en application des dispositions du IV de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, sur les connaissances théoriques et pratiques de M.A..., a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'en mentionnant que M. A...devrait " suivre une formation de remise à niveau dans le cadre de stages au sein de services qualifiants en chirurgie vasculaire un jour par semaine pendant la durée de la suspension. Ces stages devront faire l'objet d'une évaluation sous forme d'attestations émanant des responsables du service, ou des services, qui auront constaté l'assiduité et procédé à une évaluation des compétences en matière de chirurgie vasculaire selon la forme qu'ils détermineront et préciseront ", la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a, contrairement à ce que soutient M.A..., pas insuffisamment précisé le contenu et les modalités de la formation qu'elle lui imposait et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du VII de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, déjà citées au point 1, selon lesquelles : " La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constats du rapport d'expertise déjà mentionné ainsi que des enseignements à tirer de plusieurs interventions de chirurgie vasculaire conduites par M. A..., qu'en estimant que ce dernier présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique des actes chirurgicaux de sa spécialité et qu'une mesure de suspension temporaire du droit de pratiquer ces actes devait, par suite, être prise à son égard, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'en définissant la formation imposée à M. A...dans les termes rappelés au point 6 et, par suite, en fixant à deux ans la durée de la suspension litigieuse en fonction de cette obligation de formation, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu ces mêmes dispositions ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403567
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - SUSPENSION D'UN PRATICIEN POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART - R - 4124-3-5 DU CSP) [RJ1] - 1) PRINCIPE DE LA SUSPENSION - 2) DURÉE DE LA SUSPENSION ET OBLIGATIONS DE FORMATION.

54-07-02-03 1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le principe de la suspension prononcée.,,,2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur la durée de la suspension prononcée et sur les obligations de formation définies par la décision.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MÉDECINS - SUSPENSION D'UN PRATICIEN POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART - R - 4124-3-5 DU CSP) - 1) INFORMATIONS SUR LESQUELLES SE FONDE LE CONSEIL NATIONAL - A) INFORMATIONS COUVERTES PAR LE SECRET MÉDICAL - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE - B) INFORMATIONS TRANSMISES PAR DES PERSONNES QUI SE SERAIENT AINSI RENDUES COUPABLES D'UNE VIOLATION DU SECRET MÉDICAL - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1] - SUR LE PRINCIPE DE LA SUSPENSION - CONTRÔLE NORMAL - SUR LA DURÉE DE LA SUSPENSION ET LES OBLIGATIONS DE FORMATION - CONTRÔLE NORMAL.

55-01-02-01 1) a) Lorsque, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique (CSP), la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins suspend un médecin dont l'exercice est dangereux en se fondant sur des informations relatives aux soins donnés à certains patients, la circonstance que ces informations seraient couvertes par le secret médical, auquel les membres de la formation restreinte sont d'ailleurs eux-mêmes astreints dans l'exercice de leurs fonctions, n'est pas par elle-même de nature à entacher sa décision d'irrégularité.... ,,b) La circonstance que de telles pièces auraient été communiquées à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins par des personnes qui se seraient, en procédant à cette transmission, rendues elles-mêmes coupables d'une violation du secret médical, n'est pas davantage susceptible d'entacher d'irrégularité la décision de suspension.,,,2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le principe de la suspension prononcée ainsi que sur la durée de cette suspension et sur les obligations de formation définies par la décision.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, M.,, n° 401802, aux Tables sur d'autres points.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 403567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tome
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403567.20170607
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