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07/06/2017 | FRANCE | N°401802

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 07 juin 2017, 401802


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2016 et le 25 octobre 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2016 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant pour une durée de dix-huit mois du droit d'exercer une activité chirurgicale et de pratiquer des examens dits d'OCT (tomographie par cohérence optique) et subordonnant la reprise de l'ensemble d

e son activité à la justification du respect d'obligations de formation ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2016 et le 25 octobre 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2016 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le suspendant pour une durée de dix-huit mois du droit d'exercer une activité chirurgicale et de pratiquer des examens dits d'OCT (tomographie par cohérence optique) et subordonnant la reprise de l'ensemble de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité (...) /IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession (...) / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, informé par une patiente de ce que la responsabilité de M.A..., médecin qualifié spécialiste en ophtalmologie, avait été engagée devant le juge judiciaire à raison de fautes commises à l'occasion d'interventions chirurgicales, le conseil départemental de la Moselle de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional de Lorraine de l'ordre des médecins en vue de l'engagement de la procédure prévue à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité ci-dessus ; que le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, le dossier a été transmis au Conseil national de l'ordre des médecins ; que, par une décision du 24 mai 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a suspendu pour une durée de dix-huit mois M. A...du droit d'exercer une activité chirurgicale et du droit de pratiquer des examens dits OCT (tomographie par cohérence optique) et lui a prescrit des obligations de formation, subordonnant la reprise de l'ensemble de son activité à la justification du respect de celles-ci ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique que, pour établir leur rapport à la demande du conseil régional de l'ordre des médecins saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé ou un autre conseil de l'ordre, les experts désignés peuvent faire porter leur expertise sur l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques du praticien ; qu'ils peuvent ainsi, de leur propre initiative ou à la demande du conseil régional, élargir leur expertise à d'autres aspects de la pratique médicale que ceux ayant donné lieu à la saisine du conseil régional ; qu'en revanche, eu égard à la garantie que constitue, pour le praticien concerné, le rapport d'expertise prévu par ces dispositions, aucune décision de suspension temporaire ne peut être prononcée sur leur fondement pour des pratiques professionnelles qui, sauf rapport de carence, n'auraient fait l'objet d'aucun examen par les experts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de mention de ses connaissances en matière d'examens dits d'OCT, le rapport d'expertise ne pouvait régulièrement procéder à l'examen de ses connaissances théoriques et pratiques dans ce domaine ; que, le rapport d'expertise ayant ainsi porté sur la maîtrise, par M.A..., des examens dits d'OCT, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse du Conseil national de l'ordre des médecins aurait excédé le champ des activités sur lesquelles elle pouvait porter ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'expertise mentionnée ci-dessus, initialement programmée le 5 février 2016, a été reportée, à la demande de M.A..., au 26 février 2016 ; qu'elle a eu lieu en présence de M. A...et de deux experts, le troisième expert, qui avait été désigné par M.A..., ne s'étant pas présenté ; que le rapport motivé des experts a été signé par les trois experts, l'expert désigné par M. A...mentionnant qu'il le signait avec des réserves exposées dans un document qui a été joint au rapport ; que si le requérant soutient que la procédure n'a pas été régulière, faute pour les trois experts d'avoir procédé ensemble à l'expertise comme l'impose, sauf impossibilité manifeste, les dispositions du IV de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que l'expert absent le jour de l'expertise y avait été dûment convoqué et n'en avait pas sollicité le report ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'en relevant l'absence d'éléments probants quant aux formations suivies par l'intéressé et en s'appropriant les conclusions des experts qui soulignaient ses lacunes dans certains domaines d'activité, le conseil national a suffisamment motivé sa décision ; qu'en déduisant de ces éléments que M. A...présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereux l'exercice de son activité de chirurgien et la pratique des actes dits d'OCT, et en prononçant, pour ce motif, une suspension limitée à ces actes, une obligation de suivre une formation adaptée durant toute la période de suspension, et en fixant cette période de suspension et de formation à dix-huit mois, le conseil national a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401802
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. ORDRE DES MÉDECINS. - SUSPENSION D'UN PRATICIEN POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART. R. 4124-3-5 DU CSP) - RAPPORT DES EXPERTS DÉSIGNÉS - 1) PORTÉE - ENSEMBLE DES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES DU PRATICIEN - CONSÉQUENCE - FACULTÉ D'ÉTENDRE L'EXPERTISE À D'AUTRES ASPECTS QUE CEUX AYANT DONNÉ LIEU À LA SAISINE DU CONSEIL RÉGIONAL - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ DE PRONONCER LA SUSPENSION POUR DES PRATIQUES NON EXAMINÉES PAR LES EXPERTS - ABSENCE, SAUF RAPPORT DE CARENCE - 3) OBLIGATION POUR LES EXPERTS DE PROCÉDER ENSEMBLE, SAUF IMPOSSIBILITÉ MANIFESTE, À L'EXAMEN DES CONNAISSANCES DU PRATICIEN - CAS D'IMPOSSIBILITÉ MANIFESTE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

55-01-02-01 1) Il résulte de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique (CSP) que, pour établir leur rapport à la demande du conseil régional de l'ordre des médecins saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé ou un autre conseil de l'ordre, les experts désignés peuvent faire porter leur expertise sur l'ensemble des connaissance théoriques et pratiques du praticien. Ils peuvent ainsi, de leur propre initiative ou à la demande du conseil régional, élargir leur expertise à d'autres aspects de la pratique médicale que ceux ayant donné lieu à la saisine du conseil régional.,,,2) Eu égard à la garantie que constitue, pour le praticien concerné, le rapport d'expertise prévu par l'article R. 4124-3-5 du CSP, aucune décision de suspension temporaire ne peut être prononcée sur son fondement pour des pratiques professionnelles qui, sauf rapport de carence, n'auraient fait l'objet d'aucun examen par les experts.,,,3) L'expertise initialement programmée a été reportée à la demande de l'intéressé. Elle a eu lieu en la présence de l'intéressé et de deux experts, le troisième expert, qui avait été désigné par l'intéressé, ne s'étant pas présenté. Le rapport motivé des experts a été signé par les trois experts, l'expert désigné par l'intéressé mentionnant qu'il le signait avec des réserves exposées dans un document qui a été joint au rapport. L'expert absent le jour de l'expertise y avait été dûment convoqué et n'en avait pas sollicité le report. Par suite, absence de méconnaissance de l'obligation pour les trois experts de procéder ensemble à l'expertise sauf impossibilité manifeste.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 401802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tome
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401802.20170607
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