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29/05/2017 | FRANCE | N°392696

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 29 mai 2017, 392696


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, dans les rôles de la commune de Vaucresson (Hauts-de-Seine), à raison d'une maison d'habitation située 11 bis, avenue de Villepreux, ainsi que la restitution des sommes correspondantes, assortie du versement d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1308678 du 18 juin 2015, le tribunal administrati

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, dans les rôles de la commune de Vaucresson (Hauts-de-Seine), à raison d'une maison d'habitation située 11 bis, avenue de Villepreux, ainsi que la restitution des sommes correspondantes, assortie du versement d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1308678 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé la décharge de la fraction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 correspondant au classement de leur immeuble en catégorie 2M au lieu de la catégorie 4 (art. 1er), d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (art. 2) et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de leur demande (art. 3).

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2015 et 17 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, dans les rôles de la commune de Vaucresson (Hauts-de-Seine). Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, après les avoir déchargés de la fraction de leurs cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 correspondant au classement de leur maison en catégorie 2M au lieu de la catégorie 4 retenue auparavant par l'administration. En conséquence, M. et Mme B...contestent, en cassation, le jugement qu'ils attaquent, d'une part, en tant qu'il a validé, au titre de l'année 2013, le classement de leur maison en catégorie 2M, d'autre part, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit fait application, pour les deux années d'imposition en litige, d'un coefficient de situation particulière de - 0,1.

2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ". Aux termes du I de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. ". Aux termes du I de l'article 324 H de la même annexe : " Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories (...) ". Aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir relevé que la maison des requérants avait été classée, à la suite de la réunion du 8 avril 2013 de la commission communale des impôts directs de la ville de Vaucresson, en catégorie 2M par référence au local situé 1 avenue André dans la même commune, a jugé, d'une part, que si les requérants faisaient valoir que leur maison, construite en 1920, n'avait fait l'objet d'aucune rénovation de grande ampleur et que son état était médiocre et non " assez bon ", ces faits n'étaient pas de nature à remettre en cause le classement catégoriel, d'autre part, que leur maison, comportant neuf pièces et une surface habitable de 380 m², avait été classée en référence à un local qui correspond à une maison de six pièces d'une surface habitable de 325 m². En se bornant à statuer ainsi, sans indiquer en quoi les affirmations précises du mémoire en réplique des requérants n'étaient pas de nature à remettre en cause la pertinence, d'une part, de la classification retenue, d'autre part, du choix du local de référence, le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation, comme le ministre lui-même le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures.

4. En second lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M et 324 P de l'annexe III à ce code que, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble d'habitation en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation afférentes à celui-ci, la détermination de la surface pondérée nette de cet immeuble s'effectue notamment grâce à un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part, de sa situation. Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au même code : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ".

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a rejeté la demande des requérants de modifier le coefficient de situation particulière de leur maison au motif qu'ils n'établissaient pas que la situation de celle-ci dans la commune de Vaucresson justifierait de retenir un coefficient inférieur. En statuant ainsi, alors que la situation d'un immeuble au sein de la commune est sans incidence sur la détermination du coefficient de situation particulière, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et méconnu les dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts citées au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 392696
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2017, n° 392696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392696.20170529
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