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17/05/2017 | FRANCE | N°400844

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2017, 400844


Vu la procédure suivante :

La SNC Massy Place du Grand Ouest a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a refusé de l'autoriser à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Pathé de 12 salles et de 2 500 places à Massy. Sa requête a été transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance du 12 mai 2014 de la présidente de la 1ère chambre de la cou

r administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 14VE01734 du 21 avril 20...

Vu la procédure suivante :

La SNC Massy Place du Grand Ouest a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a refusé de l'autoriser à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Pathé de 12 salles et de 2 500 places à Massy. Sa requête a été transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance du 12 mai 2014 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 14VE01734 du 21 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision attaquée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission nationale d'aménagement commercial cinématographique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Massy Place du Grand Ouest la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Commission nationale d'aménagement commercial cinématographique ;

1. Considérant, par une décision du 23 janvier 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a refusé d'autoriser la SNC Massy Place du Grand Ouest à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Pathé de 12 salles et de 2 500 places à Massy ; que la Commission nationale d'aménagement commercial se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 21 avril 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, sur requête de la SNC Massy Place du Grand Ouest, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 janvier 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction applicable à la présente instance : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : /1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; /b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; /c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur les risques auxquels ce projet exposerait les établissements de spectacles cinématographiques classés " art et essai " situés dans la zone d'influence cinématographique ; que la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté que la Commission nationale d'aménagement commercial, en ajoutant le territoire des communes d'Evry et de Vélizy à la zone d'influence cinématographique proposée par le pétitionnaire, a inexactement défini la zone d'influence, a jugé que cette erreur de délimitation a faussé son appréciation sur les effets du projet sur l'offre cinématographique ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si les établissements de spectacles cinématographiques classés " art et essai " qui ont été pris en compte par la commission se trouvent dans une partie de la zone d'influence qui n'a pas été modifiée à l'occasion de la nouvelle délimitation arrêtée par la commission, le changement de délimitation de la zone d'influence, en modifiant la population de référence, a eu pour conséquence de modifier les taux de fréquentation cinématographique au vu desquels les effet du projet litigieux ont été appréciés ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé, aux termes d'une appréciation dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que l'erreur de délimitation commise par la Commission nationale d'aménagement commercial a faussé son analyse des effets du projet, en particulier sur les établissements de spectacles cinématographiques classés " art et essai " ; que l'unique moyen présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial devant être écarté, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ; que par suite les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SNC Massy Place du Grand Ouest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial cinématographique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial cinématographique et à la SNC Massy Place du Grand Ouest.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 400844
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2017, n° 400844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400844.20170517
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