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10/05/2017 | FRANCE | N°398341

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 mai 2017, 398341


Vu la procédure suivante :

La société du Higadère a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1501160 du 29 janvier 2016, ce tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à raison du dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars, 29 juin et 28 juillet 2016 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Higadère demande au Conseil d...

Vu la procédure suivante :

La société du Higadère a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1501160 du 29 janvier 2016, ce tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à raison du dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars, 29 juin et 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Higadère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société du Higadere.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société du Higadère a introduit une demande devant le tribunal administratif de Pau le 29 mai 2015 tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Le directeur départemental des finances publiques du Gers a produit un premier mémoire en défense le 10 novembre 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce premier mémoire en défense aurait été communiqué à la société du Higadère ou qu'elle aurait été informée de l'existence de la possibilité d'accéder à l'application Sagace et de son numéro d'identifiant. Dès lors, le jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant été rendu en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société du Higadère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à la société du Higadère une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole du Higadère et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 398341
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2017, n° 398341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398341.20170510
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