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10/05/2017 | FRANCE | N°395447

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 mai 2017, 395447


Vu la procédure suivante :

La société Intelligent Electronic Systems, membre du groupe fiscalement intégré dont la société Core était la société mère, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution du reliquat des créances de crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses qu'elle a engagées en 2009 et 2010. Par un jugement nos 1105301, 1200830 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA00854 du 20 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a reje

té l'appel formé par la société Intelligent Electronic Systems et par la société...

Vu la procédure suivante :

La société Intelligent Electronic Systems, membre du groupe fiscalement intégré dont la société Core était la société mère, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution du reliquat des créances de crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses qu'elle a engagées en 2009 et 2010. Par un jugement nos 1105301, 1200830 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13MA00854 du 20 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Intelligent Electronic Systems et par la société Core contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2015, 16 mars 2016 et 18 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Intelligent Electronic Systems et la société Legendre Holding 28 (LH 28), venant aux droits de la société Core, demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SAS Intelligent Electronic Systems et de la société Legendre Holding 28 ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. (...) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. ". Aux termes de l'article 223 O du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : / (...) b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; (...). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 199 ter B du même code : " I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : / a.-par des personnes physiques ; / b.-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; (...). ". La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement de ces dispositions constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Intelligent Electronic Systems, membre du groupe fiscalement intégré dont la société Core était la société mère, a déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. Sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B de ce code citées au point précédent, la société Core a demandé à l'administration fiscale le remboursement immédiat des créances fiscales correspondant à l'excédent de ce crédit d'impôt après imputation sur l'impôt sur les sociétés d'ensemble du groupe, mais c'est la société Intelligent Electronic Systems qui a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant au remboursement de ces créances. Le tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité, par un jugement du 28 décembre 2012 dont les sociétés Intelligent Electronic Systems et Core ont conjointement fait appel. La société Intelligent Electronic Systems et la société LH 28, venant aux droits de la société Core, se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2015 rejetant leur appel.

4. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère était recevable à demander le remboursement des créances correspondant à l'excédent des crédits d'impôt résultant des dépenses de recherche effectuées par les sociétés du groupe.

5. Il résulte des dispositions de l'article 223 O du code général des impôts cité au point 1 ci-dessus qu'au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par les sociétés du groupe en application de l'article 244 quater B de ce code. Il résulte également de ces dispositions, qui rendent l'article 199 ter B du code applicable à la somme de ces crédits d'impôt, que lorsque la créance correspondant à l'excédent de ces crédits d'impôt après imputation sur le résultat d'ensemble est immédiatement remboursable, elle ne peut être remboursée, au sein d'un tel groupe, qu'à la société mère. Il appartient par suite à cette société de demander à l'administration fiscale, par la présentation d'une réclamation contentieuse, le remboursement de cette créance.

6. Pour soutenir que les sociétés du groupe seraient également recevables à demander le remboursement de l'excédent des crédits d'impôt correspondant aux dépenses de recherche qu'elles ont effectuées, les requérantes font d'abord valoir que les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec elles que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification. Toutefois, l'imputation des crédits d'impôt, qui peut conduire le cas échéant à demander le remboursement de l'excédent de ces crédits après imputation, s'effectue sur l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, dont la société mère est seule redevable, et non au stade de la procédure suivie entre l'administration fiscale et chaque société du groupe.

7. Les requérantes font ensuite valoir qu'il résulte de l'article 223 A du code général des impôts cité au point 1 ci-dessus qu'une société membre d'un groupe fiscalement intégré est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable si elle n'était pas membre du groupe. Toutefois, cette circonstance lui donne seulement qualité pour contester dans cette mesure les impositions primitives ou supplémentaires qui sont réclamées à la société mère, jusqu'à ce que ces impositions aient été acquittées. Après ce paiement, ou lorsque la demande tend au remboursement d'un crédit d'impôt, la réclamation introduite par la première société n'est recevable que lorsqu'un mandat lui a été régulièrement confié par sa société mère.

8. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à défaut d'un mandat régulièrement confié par sa société mère, une société membre du groupe n'était pas recevable à demander le remboursement de la créance correspondant à l'excédent du crédit d'impôt résultant des dépenses de recherches qu'elle a effectuées.

9. En second lieu, en jugeant que la circonstance que la société Core était au nombre des auteurs de la requête d'appel n'était pas de nature à régulariser la demande présentée par sa filiale devant le tribunal administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Intelligent Electronic Systems et LH 28 ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Intelligent Electronic Systems et LH 28 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Intelligent Electronic Systems et LH 28 ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395447
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - POSSIBILITÉ DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES CRÉANCES CORRESPONDANT À L'EXCÉDENT DES CRÉDITS D'IMPÔT RÉSULTANT DES DÉPENSES DE RECHERCHE EXPOSÉES PAR UNE SOCIÉTÉ (ART - 199 TER B DU CGI) - DÉPENSES EXPOSÉES PAR LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE - POSSIBILITÉ RÉSERVÉE À LA SEULE SOCIÉTÉ MÈRE.

19-04-01-04-03-01 Seule la société mère d'un groupe fiscalement intégré peut demander le remboursement des créances correspondant à l'excédent des crédits d'impôt résultant des dépenses de recherche effectuées par les sociétés du groupe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPÔT - POSSIBILITÉ DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES CRÉANCES CORRESPONDANT À L'EXCÉDENT DES CRÉDITS D'IMPÔT RÉSULTANT DES DÉPENSES DE RECHERCHE EXPOSÉES PAR UNE SOCIÉTÉ (ART - 199 TER B DU CGI) - DÉPENSES EXPOSÉES PAR LES SOCIÉTÉS MEMBRES D'UN GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ - POSSIBILITÉ RÉSERVÉE À LA SEULE SOCIÉTÉ MÈRE.

19-04-02-01-08-01-01 Seule la société mère d'un groupe fiscalement intégré peut demander le remboursement des créances correspondant à l'excédent des crédits d'impôt résultant des dépenses de recherche effectuées par les sociétés du groupe.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2017, n° 395447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395447.20170510
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