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10/05/2017 | FRANCE | N°390610

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 mai 2017, 390610


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Munksjo Arches a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune d'Arches (Vosges) à raison d'un établissement dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1301764 du 7 avril 2015, ce tribunal a rejeté les conclusions de cette demande relatives à l'année 2010 comme irrecevables et, s'agissant des années 2011 et 2012, n'a fai

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Munksjo Arches a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune d'Arches (Vosges) à raison d'un établissement dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1301764 du 7 avril 2015, ce tribunal a rejeté les conclusions de cette demande relatives à l'année 2010 comme irrecevables et, s'agissant des années 2011 et 2012, n'a fait droit à la demande qu'à hauteur d'une réduction de bases de 11 061,33 euros, correspondant à des travaux de remplacement de fenêtres brisées, et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 juin 2015, 30 juillet 2015 et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Munksjo Arches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande relatives aux années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à ces conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Societe Munksjo Arches.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2017, présentée par la société Munksjo Arches.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée Munksjo Arches a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune d'Arches à raison d'un établissement dont elle est propriétaire. Par un jugement du 7 avril 2015, ce tribunal a rejeté les conclusions de cette demande relatives à l'année 2010 comme irrecevables et, s'agissant des années 2011 et 2012, n'a fait droit à la demande qu'à hauteur d'une réduction de bases de 11 061,33 euros correspondant à des travaux de remplacement de fenêtres brisées, rejetant le surplus des conclusions. La société Munksjo Arches se pourvoit en cassation contre l'article 3 de ce jugement en tant qu'il porte sur les années 2011 et 2012.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander au tribunal administratif la réduction des impositions en litige à concurrence de la prise en compte, dans les bases d'imposition, du rehaussement de la valeur locative résultant de travaux d'étanchéité, de remise en état de toiture ou de sol, d'isolation, de réfection, de renforcement, de désamiantage ainsi que de travaux réalisés à la suite de sinistres ou de dégâts des eaux, la société requérante s'était notamment prévalue des mentions de la documentation administrative de base n° 6-G-113, reprise au paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, selon lesquelles " il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne ". Le tribunal administratif, qui a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur la prise en compte dans les bases d'imposition du complément de valeur locative résultant des travaux énumérés ci-dessus.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels doivent, d'une part, participer directement à l'activité industrielle de l'établissement, d'autre part, être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux.

4. Après avoir relevé que les installations de lutte contre l'incendie dont disposait la société, quoique démontables et déplaçables, n'étaient pas intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication de papiers et de cartons de la société requérante, le tribunal administratif en a déduit qu'elles ne constituaient pas l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382, de sorte que l'administration fiscale avait pu les prendre en compte pour déterminer la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses. En refusant ainsi à la société requérante le bénéfice de l'exonération qu'elle sollicitait au motif que l'une des deux conditions auxquelles cette exonération est subordonnée n'était pas remplie, alors même que l'autre le serait, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à concurrence de la prise en compte dans les bases d'imposition du complément de valeur locative résultant des travaux énumérés au point 2.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Munksjo Arches d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de la société tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à concurrence de la prise en compte dans les bases d'imposition du complément de valeur locative résultant des travaux énumérés au point 2.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la société Munksjo Arches une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Munksjo Arches et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 390610
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2017, n° 390610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390610.20170510
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