La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2017 | FRANCE | N°405061

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 mai 2017, 405061


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 14 février et 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt n° 15PA01086 et 15PA01088 du 20 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 2 et 4 de la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires r...

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 14 février et 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt n° 15PA01086 et 15PA01088 du 20 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M.B..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Présidence de la République ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2017 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a été recruté par contrat du 31 mars 2011 conclu avec le directeur de cabinet du Président de la République afin d'exercer les fonctions de chef du service des télécommunications et de l'informatique de la Présidence de la République ; que, par une décision du 15 avril 2013, la directrice de cabinet du Président de la République a recruté un nouveau chef du service des télécommunications et de l'informatique et a affecté M. B...comme adjoint à ce chef de service ; que par une décision du 31 octobre 2013, M. B...a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, que le recours gracieux qu'il a formé contre cette mesure a été rejeté par décision du 11 décembre 2013 ; que M. B...a été licencié pour motif disciplinaire par décision du 20 décembre 2013 ; que, par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions des 11 et 20 décembre 2013 et à l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis ; que la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 20 septembre 2016, a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement ; qu'à l'appui du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, M. B...demande, par un mémoire distinct, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que cette loi s'applique " aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes ou des établissements publics de l'Etat " ; que l'article 4 de la même loi prévoit deux cas dans lesquels des agents contractuels peuvent être recrutés, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général ; que ces dispositions ne sont pas applicables au litige formé par M. B...à la suite de son licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 11 janvier 1984, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Présidence de la République.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 405061
Date de la décision : 05/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2017, n° 405061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405061.20170505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award