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03/05/2017 | FRANCE | N°391773

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 mai 2017, 391773


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juillet, 22 octobre et 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision par laquelle la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a implicitement retiré son courrier du 27 janvier 2015 et, d'autre part, la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande du 29 avril 2015 tendant à ce qu'il soit installé d

ans ses fonctions de professeur des universités et classé dans son corps ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juillet, 22 octobre et 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision par laquelle la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a implicitement retiré son courrier du 27 janvier 2015 et, d'autre part, la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande du 29 avril 2015 tendant à ce qu'il soit installé dans ses fonctions de professeur des universités et classé dans son corps ;

2°) d'enjoindre à l'université des Antilles et de la Guyane de procéder à son installation et à son classement dans le corps des professeurs des universités dans un délai de deux jours, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., précédemment maître de conférences et président de l'université des Antilles et de la Guyane, a été, par décret du Président de la République du 30 mars 2015, nommé et titularisé en qualité de professeur des universités et affecté à cette même université " à compter de son installation au cours de l'année universitaire 2014-2015 " ; que toutefois, malgré la publication de ce décret au Journal officiel de la République française du 1er avril 2015, la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a opposé un refus tacite à la demande de M. B...de prendre les mesures nécessaires à son installation en qualité de professeur des universités ;

Sur les conclusions dirigées contre le " retrait implicite " du courrier du 27 janvier 2015 :

2. Considérant que dans un courrier du 27 janvier 2015 adressé aux services du ministre chargé de l'enseignement supérieur, la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane indiquait que l'installation de M. B...en qualité de professeur des universités serait possible après la publication du décret le nommant en cette qualité ; que ce courrier purement informatif n'ayant pas le caractère d'une décision, son prétendu " retrait implicite " ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief ; que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation d'un tel retrait sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de prendre les mesures nécessaires à l'installation de M.B... :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 50 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portants statuts particuliers du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les professeurs d'université sont nommés par décret du Président de la République. / Ils sont classés dans le corps par arrêté du président ou du directeur de l'établissement " ;

4. Considérant que l'université des Antilles et de la Guyane, devenue l'université des Antilles, était tenue de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires à l'exécution du décret du 30 mars 2015 nommant M. B...comme professeur des universités et l'affectant en son sein ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus litigieux, le 29 juin 2015, l'université n'avait pris aucune des mesures requises pour l'installation de M. B...dans ses nouvelles fonctions ; que ni les dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes dans la gestion de l'université durant la présidence de M. B...ni les procédures disciplinaires ou judiciaires engagées à son encontre ne pouvaient utilement faire obstacle à ces mesures d'exécution du décret du 30 mars 2015 ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la présidente de l'université des Antilles refusant de prendre les mesures nécessaires à son installation en qualité de professeur des universités ;

5. Considérant que l'annulation de cette décision implique nécessairement que l'université des Antilles prenne les mesures nécessaires à cette installation et, notamment, le classement de M. B...dans le corps des professeurs des universités ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'université des Antilles d'adopter ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'université des Antilles, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université des Antilles la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a rejeté la demande de M. B...tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à son installation dans ses fonctions de professeur des universités est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université des Antilles de prendre les mesures nécessaires à l'installation de M. B...dans ses fonctions de professeur des universités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de cent euros par jour est prononcée à l'encontre de l'université des Antilles s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. L'université communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 4 : L'université des Antilles versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'université des Antilles.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 391773
Date de la décision : 03/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2017, n° 391773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou GERBER
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391773.20170503
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