La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2017 | FRANCE | N°389542

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 mai 2017, 389542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant son licenciement. Par un jugement n° 1007616 du 13 mars 2012, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 12MA01567 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Linpac Packaging Provence SAS

contre ce jugement.

Par une décision n° 367937 du 15 janvier 2014, le Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant son licenciement. Par un jugement n° 1007616 du 13 mars 2012, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 12MA01567 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Linpac Packaging Provence SAS contre ce jugement.

Par une décision n° 367937 du 15 janvier 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur un pourvoi de la société Linpac Packaging Provence SAS, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 14MA00483 du 17 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel de la société Linpac Packaging Provence SAS.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2015 et le 5 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Linpac Packaging Provence SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Linpac Packaging Provence SAS et à Me Ricard, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;

2. Considérant qu'à ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité ; qu'il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la décision du 27 novembre 2009 du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de M. A..., salarié protégé au sein de la société Linpac Packaging Provence SAS, sur la seule circonstance qu'une activité de fabrication de barquettes en polystyrène expansé, identique à celle qu'exerçait cette société, se poursuivait dans d'autres sociétés du groupe Linpac, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant que, dès lors qu'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas, ainsi qu'il a été dit au point 2, à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité d'un tel motif de cessation d'activité invoqué par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre chargé du travail du 27 novembre 2009 autorisant le licenciement de M. A..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise Linpac Packaging Provence SAS au sein du groupe Linpac ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant en première instance qu'en appel ;

7. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 27 novembre 2009, qui fait état des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, est suffisamment motivée sur ce point ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2341-4 du code du travail : " Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen " ; qu'aux termes de l'article L. 2341-8 du même code : " (...) la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cessation d'activité de l'entreprise Linpac Packaging Provence SAS ne relevait pas des questions transnationales au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'information et de consultation du comité d'entreprise européen du groupe Linpac entacherait d'irrégularité la décision litigieuse doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. A... est justifié par la cessation des activités de la société Linpac Packaging Provence SAS ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques pour le secteur d'activité du groupe Linpac dont relève la société et le moyen tiré de ce que le ministre n'a pas recherché si la cessation d'activité était justifiée, sont inopérants ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que lorsque l'employeur est tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Linpac Packaging Provence SAS est insuffisant ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable, par l'employeur, de l'obligation d'engager tous les trois ans la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévue par l'article L. 2242-15 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'employeur aurait dû mettre en place une telle négociation doit être écarté ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société Linpac Packaging Provence SAS a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement au sein du groupe Linpac, qui a permis l'identification de vingt-deux postes disponibles, sans que puisse lui être reprochée l'absence d'identification de postes disponibles sur le site de Pontivy ni l'absence d'étude de la structure sociale des différentes sociétés du groupe ; que, d'autre part, la société a adressé à M. A... une lettre lui proposant une offre de reclassement correspondant à son profil, à laquelle était jointe la liste des postes identifiés comme disponibles pour un reclassement ; que le salarié a, en outre, été reçu en entretien individuel afin de rechercher ses possibilités de reclassement ; qu'enfin, une liste des postes disponibles pour le reclassement, régulièrement mise à jour, a été affichée dans les locaux de l'entreprise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société Linpac Packaging Provence SAS n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Linpac Packaging Provence SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant le licenciement de M. A... ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Linpac Packaging Provence SAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la société Linpac Packaging Provence SAS au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 février 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Linpac Packaging Provence SAS et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Linpac Packaging Provence SAS et à M. B...A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 389542
Date de la décision : 03/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2017, n° 389542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou GERBER
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389542.20170503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award