Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant son licenciement. Par un jugement n° 1007620 du 13 mars 2012, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 12MA01565 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Linpac Packaging Provence SAS contre ce jugement.
Par une décision n° 367935 du 15 janvier 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur un pourvoi de la société Linpac Packaging Provence SAS, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 14MA00481 du 17 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par la société Linpac Packaging Provence SAS.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2015 et le 5 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Linpac Packaging Provence SAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Linpac Packaging Provence SAS et à Me Ricard, avocat de M. C...;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;
2. Considérant qu'à ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité ; qu'il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la décision du 27 novembre 2009 du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de M. C..., salarié protégé au sein de la société Linpac Packaging Provence SAS, sur la seule circonstance qu'une activité de fabrication de barquettes en polystyrène expansé, identique à celle qu'exerçait cette société, se poursuivait dans d'autres sociétés du groupe Linpac, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;
5. Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...détenait, à la date à laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement, un mandat de conseiller prud'hommes protégé à ce titre par l'article L. 2411-22 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'autorisation de licencier M. C...et des motifs de la décision attaquée que le ministre n'a pas pris en compte ce mandat ; que, cette décision étant par suite entachée d'illégalité, la société Linpac Packaging Provence SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé son annulation ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la société Linpac Packaging Provence SAS ; que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...Ricard, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Linpac Packaging Provence SAS une somme de 3 000 euros à verser à Me Ricard ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 17 février 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Linpac Packaging Provence SAS devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Linpac Packaging Provence SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société Linpac Packaging Provence SAS versera à Me Ricard, avocat de M. C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Linpac Packaging Provence SAS et à M. A... C....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.