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28/04/2017 | FRANCE | N°394082

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 394082


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation relatives aux années 1996 à 2002, assorties des majorations correspondantes, résultant d'avis à tiers détenteur datés du 3 octobre 2001 et d'un commandement de payer en date du 20 septembre 2007. Par un jugement n° 1202462 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT03420 du 28 mai 2015, la cour administrativ

e d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'arti...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation relatives aux années 1996 à 2002, assorties des majorations correspondantes, résultant d'avis à tiers détenteur datés du 3 octobre 2001 et d'un commandement de payer en date du 20 septembre 2007. Par un jugement n° 1202462 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT03420 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi, enregistré le 13 décembre 2013 au greffe de cette cour, présenté par M.B....

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 1996 à 2002, pour le recouvrement desquelles le comptable public a engagé des actes de poursuite, dont notamment un avis à tiers détenteur en date du 3 octobre 2001 et un commandement de payer en date du 20 septembre 2007. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses, qu'il motivait par la prescription de l'action en recouvrement.

2. Pour rejeter les conclusions formées devant lui par M.B..., le tribunal administratif de Caen a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction et notamment des pièces versées à l'instance par l'administration fiscale que, s'agissant d'une part des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises en recouvrement au titre de l'année 1996, le premier acte de poursuite adressé au requérant et lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement était l'avis à tiers détenteur émis le 3 octobre 2001, sur lequel figurait la mention des voies et délais de recours, que cet avis à tiers détenteur avait été expédié par l'administration fiscale en lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du requérant, lui avait été présenté le 5 octobre 2001 et avait été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur ", que la copie de l'enveloppe contenant cette lettre portait par ailleurs la mention manuscrite " Av Vandeuvre 5/10/01 " attestant que le requérant avait été avisé de la mise en instance du courrier recommandé au bureau de poste à cette date et que ce pli devait, ainsi, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé à la date de sa présentation et que, s'agissant d'autre part du surplus des impositions en litige, le premier acte de poursuite notifié au requérant et lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement était le commandement de payer valant saisie immobilière, établi par un huissier du Trésor public le 20 septembre 2007, sur lequel figurait la mention des voies et délais de recours et qui, en l'absence de M. B...à son domicile, avait été déposé le 20 septembre 2007 à la trésorerie générale du Calvados où il en avait été donné récépissé, un avis de passage ayant été laissé à l'adresse du requérant le même jour à compter duquel ledit commandement de payer devait, ainsi, être regardé comme lui ayant été régulièrement signifié. Le tribunal administratif a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, en déduire que, faute pour M. B... d'avoir contesté ces actes de poursuites devant le trésorier-payeur général dans le délai prévu par ces dispositions à compter de leur notification, l'administration était fondée à faire valoir que sa demande en décharge de l'obligation de payer fondée sur la prescription de l'action en recouvrement était irrecevable.

3. Si, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soulève par ailleurs des moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne faisant pas droit à son argumentation tirée de ce que les impositions en litige étaient atteintes par la prescription de l'action en recouvrement, de tels moyens ne peuvent utilement venir au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal a opposé une irrecevabilité à la demande du contribuable, sans statuer sur le bien fondé de celle-ci.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 394082
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 394082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394082.20170428
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