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25/04/2017 | FRANCE | N°401086

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 25 avril 2017, 401086


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juin 2015 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ainsi que la décision du 24 septembre 2015 de la même commission rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la commission de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1519159/7 du 4 mai 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire

, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2016 au secrétariat du contentie...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juin 2015 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ainsi que la décision du 24 septembre 2015 de la même commission rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la commission de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1519159/7 du 4 mai 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de MmeB....

1. Considérant que, pour annuler la décision du 26 juin 2015 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de MmeB..., confirmée sur recours gracieux le 24 septembre suivant, le tribunal administratif de Paris a estimé que la commission avait fondé ce refus sur la seule circonstance que l'intéressée résidait à Bordeaux et jugé qu'elle avait ainsi commis une erreur de droit ; que, toutefois, il ressortait des termes mêmes de sa décision que la commission de médiation s'était également fondée sur l'absence de justification par Mme B...de la nécessité pour elle d'obtenir un logement à Paris ; qu'ainsi, la commission n'avait pas estimé que le fait de ne pas résider dans un département ferait par principe obstacle au succès d'une demande tendant à y être déclaré prioritaire pour l'attribution d'un logement social ; que le jugement, qui repose sur une dénaturation des motifs du refus litigieux, doit, par suite, être annulé ;

2. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B... désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 2016 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...B...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 401086
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2017, n° 401086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401086.20170425
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