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25/04/2017 | FRANCE | N°400755

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 avril 2017, 400755


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant au retrait ou, à titre subsidiaire, à l'abrogation de la décision du 17 août 2015 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n°1600082 du 7 avril 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant au retrait ou, à titre subsidiaire, à l'abrogation de la décision du 17 août 2015 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n°1600082 du 7 avril 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'infraction au code de la route relevée le 8 janvier 2015 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M.B... ; que si, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif d'Orléans, M. B...indiquait avoir formé le 5 novembre 2015 une réclamation contre ce titre exécutoire auprès de l'officier du ministère public compétent, il ne produisait aucun document permettant d'établir que cette réclamation avait été regardée comme recevable et avait, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que, par suite, en jugeant que la réalité de l'infraction du 8 janvier 2015 ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de son jugement ainsi que de l'article 4 en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M.B... désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2016 sont annulés. L'article 4 du jugement est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 400755
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2017, n° 400755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400755.20170425
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