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25/04/2017 | FRANCE | N°397336

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 25 avril 2017, 397336


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 février et le 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Dynamic Radio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a accordé à la société Radio France l'usage de la fréquence 106,8 MHz dans la zone de Beauvais, ensemble la décision n° 2016-44 du 6 janvier 2016 du CSA en tant qu'elle retire cette fréquence du plan de fréq

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 février et le 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Dynamic Radio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a accordé à la société Radio France l'usage de la fréquence 106,8 MHz dans la zone de Beauvais, ensemble la décision n° 2016-44 du 6 janvier 2016 du CSA en tant qu'elle retire cette fréquence du plan de fréquences annexé à sa décision n° 2015-171 du 16 avril 2015 relative à un appel aux candidatures aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'association Dynamic Radio.

1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public. (...) " ;

2. Considérant que, par une décision du 6 janvier 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), faisant application de ces dispositions, a attribué la fréquence 106,8 MHz dans la zone de Beauvais à la société nationale de programmes Radio France en vue de la diffusion du service de radio France Bleu Picardie ; que, par une décision du même jour, il a retiré cette fréquence du plan de fréquences annexé à sa décision du 16 avril 2015 lançant un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Paris ; que l'association Dynamic Radio demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 6 janvier 2016, au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée, que huit membres du CSA étaient présents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la règle de quorum prévue par la loi aurait été méconnue manque en fait ;

4. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le CSA accorde le droit d'usage d'une ressource radioélectrique n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il en est de même de la décision par laquelle le conseil supérieur modifie le plan de fréquences annexé à une précédente décision lançant un appel aux candidatures ; que de telles décisions n'ont pas davantage à être motivées en application des dispositions du titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus que d'aucun principe, qu'elles devraient être précédées d'une consultation des opérateurs intéressés ; que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière doivent, par suite, être écartés ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant qu'il incombe au CSA d'exercer la compétence qu'il tient des dispositions du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 en combinaison avec les autres missions que lui a confiées le législateur, notamment, en vertu des articles 3-1 et 13 de la même loi, celles de favoriser la libre concurrence et d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, ainsi que de concilier l'accès prioritaire à la ressource radioélectrique avec le respect des règles relatives à la concurrence applicables dans l'Union européenne ; qu'à cette fin, lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution prioritaire d'une ressource radioélectrique, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de vérifier que le programme concerné se rattache aux missions de service public, définies par la loi et le cahier des charges, de l'une des sociétés mentionnées au II de l'article 26, qu'il n'est pas possible d'assurer une réception satisfaisante de ce programme dans la zone concernée par un simple réaménagement des fréquences déjà attribuées et que l'accès prioritaire demandé ne réduira pas la ressource disponible pour les opérateurs ne relevant pas du secteur public dans une mesure qui porterait atteinte au pluralisme des programmes ;

6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la fréquence litigieuse avait été incluse dans un appel aux candidatures en cours à la date à laquelle le Gouvernement a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'attribuer à la société Radio France n'était pas de nature à justifier le rejet de cette demande ; que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir exercé la faculté que lui confèrent les dispositions du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 avant le lancement de l'appel aux candidatures, le Gouvernement devait être regardé comme ayant renoncé à en faire usage ne saurait être accueilli ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le CSA a recherché si un réaménagement des fréquences disponibles était envisageable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de la fréquence litigieuse à la société Radio France ait réduit la ressource disponible pour les opérateurs ne relevant pas du secteur public dans une mesure portant atteinte au pluralisme des programmes ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle attaque seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des critères rappelés au point 5 ;

8. Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des règles relatives à la concurrence n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Dynamic Radio doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Dynamic Radio est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Dynamic Radio et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 397336
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2017, n° 397336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397336.20170425
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