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25/04/2017 | FRANCE | N°395707

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 25 avril 2017, 395707


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2015 et le 31 mars 2016, la société Lagardère Active Broadcast demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n°s 2015-371 et 2015-372 du 18 mars 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui ont modifié les décisions n°s 2011-390 du 17 mai 2011 et 2013-136 du 15 janvier 2013 autorisant l'EURL Sud Radio + à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre de catégorie E ;

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°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2015 et le 31 mars 2016, la société Lagardère Active Broadcast demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n°s 2015-371 et 2015-372 du 18 mars 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui ont modifié les décisions n°s 2011-390 du 17 mai 2011 et 2013-136 du 15 janvier 2013 autorisant l'EURL Sud Radio + à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre de catégorie E ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Lagardère Active Broadcast.

1. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : " Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux. / Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants " ;

2. Considérant que, par une décision n° 2011-390 du 17 mai 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé l'EURL Sud Radio + à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Sud Radio + ; que, par une décision n° 2013-136 du 15 janvier 2013, il a autorisé la même société à exploiter le même service par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; que, par ses décisions n°s 2015-372 et 2015-371 du 18 mars 2015, il a transféré ces autorisations à la SAS Sud Radio Services ; que la société Lagardère Active Broadcast demande l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2015-371 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision n° 2016-379 du 19 février 2016, publiée au Journal officiel de la République française le 28 avril 2016, après l'introduction de la requête, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré l'autorisation délivrée par sa décision n° 2013-136 du 15 janvier 2013 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2015-371 du 18 mars 2015 par laquelle il avait transféré l'autorisation à la société SAS Sud Radio Services sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2015-372 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que huit membres du CSA étaient présents lors de la délibération contestée et qu'ainsi le quorum de quatre membres, prévu au neuvième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise dans des conditions irrégulières doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le CSA peut donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, et le cas échéant de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé, à la double condition que ce changement ne concerne pas les services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) et les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programmes nationaux identifiés (catégorie B) et que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ; que, par la décision attaquée, le CSA a autorisé le transfert à la SAS Sud Radio Services de l'autorisation dont l'EURL Sur Radio + était titulaire pour diffuser un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Sud Radio Services contrôlait l'EURL Sud Radio + au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce ; que, dès lors que le transfert de l'autorisation ne s'est pas accompagné d'un changement de catégorie du service en cause ni, par suite, d'une modification des ressources publicitaires auxquelles il a accès, il n'était pas de nature à modifier les équilibres des marchés publicitaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le transfert n'était pas incompatible avec la préservation de ces équilibres doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lagardère Active Broadcast n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° 2015-372 du CSA ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du CSA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Lagardère Active Broadcast tendant à l'annulation de la décision n° 2015-371 du 18 mars 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lagardère Active Broadcast, à l'EURL Sud Radio +, à la SAS Sud Radio et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 395707
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2017, n° 395707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395707.20170425
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