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13/04/2017 | FRANCE | N°391082

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 avril 2017, 391082


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1309891/1-3 du 28 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14PA02341 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 juin e

t 16 septembre 2015 et le 26 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1309891/1-3 du 28 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14PA02341 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2015 et le 26 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont imputé sur le revenu de leur foyer fiscal au titre de l'année 2008, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt au titre d'un investissement productif réalisé outre-mer. En effet, ils sont associés des sociétés en participation DOM SEP 351 et DOM SEP 381, dont l'objet consiste respectivement en l'acquisition de bâtiments agricoles, destinés à l'élevage de poulets, et d'une plantation d'ananas.

Sur les conclusions du pourvoi relatives à la société en participation DOM SEP 381 :

2. Par une décision du 23 septembre 2016, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 12 542 euros, relatives au redressement résultant de la société en participation DOM SEP 381. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. et Mme A...relatives à ces impositions sont devenues sans objet.

Sur les conclusions du pourvoi relatives à la société en participation DOM SEP 351 :

3. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Saint Martin, à Saint Barthélémy, dans les iles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bâtiment pour l'élevage de poulets labellisés acquis par la société en participation DOM SEP 351 avait été mis en service avant sa cession et qu'une partie de son prix d'acquisition correspondait à une facture fictive. La cour n'a pas entaché l'arrêt attaqué de dénaturation en en déduisant que l'investissement en cause n'était pas neuf, au sens des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... doivent être rejetées, en ce qui concerne ce chef de redressement.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme A...relatives à la société en participation DOM SEP 381.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 391082
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2017, n° 391082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391082.20170413
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