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31/03/2017 | FRANCE | N°402374

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31 mars 2017, 402374


Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a refusé de lever la suspension prononcée le 29 juin 2016 à son encontre du droit d'exercer l'activité de chirurgie dentaire pour une durée de cinq mois.

Par une ordonnance n° 1604404 du 3 août 2016, le juge des référés du trib

unal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A..., sur le fondement...

Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a refusé de lever la suspension prononcée le 29 juin 2016 à son encontre du droit d'exercer l'activité de chirurgie dentaire pour une durée de cinq mois.

Par une ordonnance n° 1604404 du 3 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A..., sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1601776 du 10 août 2016, enregistrée le 10 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 août 2016 au greffe de cette cour, présentée par M. A.... Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2016, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) statuant en référé, d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine et d'ordonner la levée de la suspension de son droit d'exercer l'activité de chirurgie dentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement (...) / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département " ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : " Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes du sixième et avant-dernier alinéa du même article : " Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

2. Considérant qu'à défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus du cinquième alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article ; que, toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé refuse d'abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 28 juillet 2016 refusant d'abroger son arrêté du 29 juin 2016 suspendant l'intéressé du droit d'exercer l'activité de chirurgien-dentiste doit, compte tenu de ses termes, être regardée comme une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que le tribunal administratif statuant en premier ressort sur une telle demande, en application des dispositions des articles L. 311-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, sa décision ne peut être contestée que par voie de l'appel devant la cour administrative d'appel compétente en vertu de l'article L. 321-1 de ce code ; que par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête de M. A...dirigée contre l'ordonnance attaquée du juge du tribunal administratif de Strasbourg à la cour administrative d'appel de Nancy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ministre des affaires sociales et de la santé et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402374
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - ART - L - 4113-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PRÉVOYANT UNE PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ PARTICULIÈRE POUR LES MÉDECINS - CHIRURGIENS-DENTISTES OU SAGES-FEMMES POUR CONTESTER LA DÉCISION DE SUSPENSION DU DROIT D'EXERCER PRISE À LEUR ENCONTRE - 1) ENTRÉE EN VIGUEUR - ABSENCE [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ D'INTRODUIRE UN RÉFÉRÉ-SUSPENSION OU UN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ CONTRE LA DÉCISION DE SUSPENSION OU DE REFUS DE L'ABROGER - EXISTENCE.

54-03 1) Article L. 4113-14 du code de la santé publique dont le cinquième alinéa prévoit que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue à cet article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures, la définition des modalités d'application de cet article étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur, en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu.,,,2) Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du même tribunal en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé refuse d'abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITÉ - DÉCISION DE SUSPENSION DU DROIT D'EXERCER PRISE À L'ENCONTRE D'UN MÉDECIN - D'UN CHIRURGIEN-DENTISTE OU D'UNE SAGE-FEMME (ART - L - 4113-14 DU CSP) - 1) RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION PRÉSENTÉE SELON LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ SPÉCIALE PRÉVUE PAR CET ARTICLE - ABSENCE - FAUTE DE DÉCRET D'APPLICATION [RJ1] - 2) RECEVABILITÉ D'UN RÉFÉRÉ-SUSPENSION OU D'UN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ - EXISTENCE.

54-035-01-02 1) Article L. 4113-14 du code de la santé publique (CSP) dont le cinquième alinéa prévoit que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue à cet article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures, la définition des modalités d'application de cet article étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur, en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu.,,,2) Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 4113-14 du CSP peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du même tribunal en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé refuse d'abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - DÉCISION DE SUSPENSION DU DROIT D'EXERCER PRISE À L'ENCONTRE D'UN MÉDECIN - D'UN CHIRURGIEN-DENTISTE OU D'UNE SAGE-FEMME (ART - L - 4113-14 DU CSP) - 1) POSSIBILITÉ D'EN DEMANDER LA SUSPENSION SELON LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ SPÉCIALE PRÉVUE PAR CET ARTICLE - ABSENCE - FAUTE DE DÉCRET D'APPLICATION [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ D'INTRODUIRE UN RÉFÉRÉ-SUSPENSION OU UN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ - EXISTENCE.

55-01-02 1) Article L. 4113-14 du code de la santé publique (CSP) dont le cinquième alinéa prévoit que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue à cet article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures, la définition des modalités d'application de cet article étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur, en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu.,,,2) Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 4113-14 du CSP peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du même tribunal en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé refuse d'abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 mai 2011, Melki, n° 336838, T. pp. 759-1074-1085-1125.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 402374
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402374.20170331
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