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31/03/2017 | FRANCE | N°401208

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 401208


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le commandement de payer d'un montant de 26 038,30 euros émis le 22 juin 2015 par le payeur départemental des Bouches-du-Rhône pour la récupération d'indus en matière de revenu minimum d'insertion. Par une ordonnance n° 1505552 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistré

s les 4 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 3 février 2017 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le commandement de payer d'un montant de 26 038,30 euros émis le 22 juin 2015 par le payeur départemental des Bouches-du-Rhône pour la récupération d'indus en matière de revenu minimum d'insertion. Par une ordonnance n° 1505552 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

- le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de MmeB..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 novembre 2014, la Commission centrale d'aide sociale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la récupération d'un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion de 8 450,63 euros à l'égard de M. et Mme B... ayant fait l'objet d'un titre exécutoire en 2007, cette dette étant soldée compte tenu des remboursements ou des retenues opérés, et a rejeté leur recours dirigé contre le titre exécutoire émis en août 2008 pour la récupération d'un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion de 17 334,43 euros, tout en relevant que la somme de 8 450,63 euros avait été de nouveau incluse dans cet indu. Le 22 juin 2015, le payeur départemental des Bouches-du-Rhône a adressé à MmeB..., sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une mise en demeure, tenant lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution, de payer les sommes de 8 450,63 euros, 17 334,43 euros ainsi que 253,24 euros de frais de poursuite. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 mai 2016 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure.

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé les titres exécutoires émis en 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 8 450,63 euros et 17 334,43 euros. Par suite, l'acte de poursuite émis pour le recouvrement de ces sommes et des frais de poursuite afférents est devenu caduc et la contestation par Mme B...de l'exigibilité des sommes ainsi réclamées est devenue sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant aux mêmes fins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de MmeB....

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...épouseB..., au département des Bouches-du-Rhône et au payeur départemental des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 401208
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 401208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401208.20170331
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