La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2017 | FRANCE | N°398954

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 mars 2017, 398954


Vu la procédure suivante :

L'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. A...B..., a demandé au tribunal des pensions de Metz d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 5 mai 2011 décidant la suspension en totalité du paiement des arrérages de la pension de M. B...à compter du 3 février 1997, l'ordre de reversement du 25 mai 2011 du comptable assignataire de la direction régionale des finances publiques portant

sur la somme de 34 846,33 euros au titre du trop perçu sur la pe...

Vu la procédure suivante :

L'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. A...B..., a demandé au tribunal des pensions de Metz d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 5 mai 2011 décidant la suspension en totalité du paiement des arrérages de la pension de M. B...à compter du 3 février 1997, l'ordre de reversement du 25 mai 2011 du comptable assignataire de la direction régionale des finances publiques portant sur la somme de 34 846,33 euros au titre du trop perçu sur la pension d'invalidité de M. B...à la suite de la disparition de ce dernier et le commandement de payer afférant à cet ordre en date du 5 octobre 2011. Par un jugement n° 12/00005 du 8 janvier 2015, le tribunal des pensions de Metz a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15/00004 du 2 mars 2016, la cour régionale des pensions de Metz a, sur appel de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, annulé le jugement du tribunal des pensions de Metz en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des conclusions de cette dernière et déchargé l'Union départementale des associations familiales de la Moselle de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer du 5 octobre 2011 excédant le montant des arrérages d'allocations d'invalidé versées à M. B...afférents à l'années 2011 et aux trois années antérieures.

Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a déchargé l'Union départementale des associations familiales de la Moselle de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer du 5 octobre 2011 excédant le montant des arrérages d'allocations d'invalidé versées à M. A...B...afférents à l'années 2011 et aux trois années antérieures.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, alors en vigueur : " Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions " ; que les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable à la procédure suivie devant la cour régionale des pensions en vertu du troisième alinéa de l'article 11 du même décret, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre recommandée par laquelle la cour est saisie d'un appel, le greffe de cette dernière " communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, désormais codifiées aux articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des pensions portant sur une décision prise par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget doit être communiqué au ministre auteur de la décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la cour régionale des pensions de Metz, saisie d'un appel de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal des pensions de Metz du 8 janvier 2015 rejetant la demande de cette union dirigée contre trois décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a communiqué cette requête d'appel au seul ministre de la défense ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées du décret du 20 février 1959 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 2 mars 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de l'Union départementale des associations familiales de la Moselle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, agissant au nom de M. A...B....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398954
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-08-02-01-03-01 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS. JUGEMENTS. RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE. - OBLIGATION DE COMMUNIQUER LA REQUÊTE AU MINISTRE AUTEUR DE LA DÉCISION (ART. R. 731-3 ET R. 732-2 DU CPMIVG).

48-01-08-02-01-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 59-327 du 20 février 1959, désormais codifiées aux articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des pensions portant sur une décision prise par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget doit être communiqué au ministre auteur de la décision. Irrégularité d'un arrêt de cour ayant communiqué une requête d'appel au seul ministre de la défense alors que la demande de première instance était dirigée contre une décision du ministre chargé du budget.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 398954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398954.20170331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award