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31/03/2017 | FRANCE | N°396938

France | France, Conseil d'État, Section, 31 mars 2017, 396938


Vu la procédure suivante :

L'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Pénestin (Morbihan) a délivré à M. et Mme B...A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé allée des Coquelicots. Par un jugement n° 1203665 du 16 mai 2014, le tribunal d'administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 juillet 2012.

Par un arrêt n° 14NT01861 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nante

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Vu la procédure suivante :

L'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Pénestin (Morbihan) a délivré à M. et Mme B...A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé allée des Coquelicots. Par un jugement n° 1203665 du 16 mai 2014, le tribunal d'administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 juillet 2012.

Par un arrêt n° 14NT01861 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 février 2016, 11 mai 2016 et 2 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 décembre 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme A...et à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2012, le maire de Pénestin, commune du Morbihan riveraine de la mer, a délivré à M. et Mme B...A..., propriétaires d'un terrain cadastré ZE n° 28 situé allée des Coquelicots, un permis de construire une maison individuelle et ses annexes. Par un jugement du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine, annulé ce permis de construire. Par un arrêt du 11 décembre 2015, contre lequel M. et Mme A...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que les intéressés avaient formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, d'une part, les dispositions applicables à la date du permis de construire en litige de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, désormais reprises aux articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du même code, prévoient que : " Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) " et que : " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris, à l'exception de ses dispositions relatives aux directives territoriales d'aménagement, aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) / Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, le cas échéant au regard des prescriptions d'une directive territoriale d'aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme. Eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code.

5. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Toutefois, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est elle-même réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige a été classé en zone urbaine par le plan local d'urbanisme de Pénestin approuvé le 11 octobre 2010, compte tenu non de la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, mais de sa proximité avec l'agglomération de la " Mine d'Or ", en continuité de laquelle le conseil municipal de Pénestin avait décidé d'étendre l'urbanisation.

7. Dès lors, il résulte des règles mentionnées aux points 4 et 5 qu'en l'absence de directive territoriale d'aménagement maintenue en vigueur, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant, pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, si, à la date de délivrance du permis, le projet de construction se situait en continuité avec une agglomération ou un village existant, alors même que le terrain d'assiette du projet avait été classé en zone urbaine par le plan local d'urbanisme.

8. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé que le terrain d'assiette du projet se situait dans une zone d'urbanisation diffuse, ce dont elle a déduit que l'opération projetée méconnaissait les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

9. En dernier lieu, en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction, qui avait été close le 30 octobre 2015, par une ordonnance du 15 octobre 2015, et en ne communiquant pas la note en délibéré produite le 8 décembre 2015, après l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2015, dans laquelle M. et Mme A...se prévalaient de la décision n° 372531, Commune de Porto-Vecchio, rendue le 9 novembre 2015 par le Conseil d'Etat, circonstance de droit dont ils n'étaient, il est vrai, pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, mais qui n'était, toutefois, pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle elle a statué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 décembre 2015.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette association au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A..., à la commune de Pénestin et à l'association Les amis du Pays entre Mès et Vilaine.

Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 396938
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 396938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396938.20170331
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