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31/03/2017 | FRANCE | N°394741

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2017, 394741


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1209152 du 27 mars 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02264 du 23 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2015, 23

février 2016 et 9 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A......

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1209152 du 27 mars 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02264 du 23 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2015, 23 février 2016 et 9 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2017, présentée par M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1988 et 1996, M. A...a breveté un procédé intitulé " mur végétal ". Il a soumis les produits qu'il a perçus des ventes de créations issues de ce procédé pendant les années 2006 et 2007 au régime d'imposition proportionnelle des plus-values à long terme prévu au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts mais l'administration fiscale a réintégré ces produits dans ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux progressif de droit commun de l'impôt sur le revenu. M. A...a demandé au tribunal administratif de Melun la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette réintégration auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement du 27 mars 2014, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 23 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A..., qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, rendu applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux par le I de l'article 93 quater du même code: " Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ". Le montant de ces plus-values fait l'objet en vertu du 1 du I de l'article 39 quindecies d'une imposition au taux de 16 %.

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime de faveur qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques dont il est fait mention constituent des éléments de l'actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que, par suite, la concession mette ce dernier à même d'exploiter utilement, pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés.

4. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas de subordonner le bénéfice de ce régime à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Par suite, en prévoyant une telle condition, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394741
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 394741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394741.20170331
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