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31/03/2017 | FRANCE | N°391963

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31 mars 2017, 391963


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° F 13/00276 du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Metz a sursis à statuer et a invité M. A...B...à saisir le tribunal administratif de Strasbourg de la question de la conformité du contrat de droit public qui lui a été proposé par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz Thionville aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Par un jugement n°1405461 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif, saisi par M. B...a déclaré que la proposition de contrat de droit public faite par le CHR de Met

z-Thionville à M. B...le 14 décembre 2012 n'était pas conforme à l'artic...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° F 13/00276 du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Metz a sursis à statuer et a invité M. A...B...à saisir le tribunal administratif de Strasbourg de la question de la conformité du contrat de droit public qui lui a été proposé par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz Thionville aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Par un jugement n°1405461 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif, saisi par M. B...a déclaré que la proposition de contrat de droit public faite par le CHR de Metz-Thionville à M. B...le 14 décembre 2012 n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du code du travail.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet et le 21 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHR de Metz-Thionville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que la proposition de contrat faite à M. B... est conforme aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Centre Hospitalier Regional de Metz-thionville et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.B....

1. Considérant que, dans le cadre du transfert des activités de l'hôpital de Hayange, relevant auparavant du secteur privé, au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, M.B..., qui exerçait sous un contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur de l'hôpital de Hayange, s'est vu proposer, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, un contrat de droit public à durée indéterminée de " chargé de mission " ; que l'intéressé, estimant que le contrat proposé apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, a refusé de le signer ; que, par lettre du 11 février 2013, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a procédé à son licenciement ; que, par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Thionville, saisi par M. B... d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier régional aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que le CHR de Metz-Thionville se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du code du travail en jugeant, d'une part, qu'elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans son contrat de travail antérieur et, d'autre part, que tant les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement d'agents de direction non titulaires par les établissements de santé que des considérations relatives à l'organisation du service, ne prohibaient pas le recrutement par contrat à durée indéterminée de M. B...sur un poste de directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat " ; que, tant que les salariés concernés par ces dispositions n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent... ;

Sur le jugement en tant qu'il se prononce sur la reprise par le contrat public proposé des clauses substantielles du contrat antérieur :

3. Considérant qu'aux termes de l'article article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il appartient au juge judiciaire de déterminer si le contrat de droit public que le CHR de Metz-Thionville a proposé à M. B... reprend les clauses substantielles de son contrat de travail ; que, toutefois par son jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Thionville a renvoyé à la juridiction administrative la question de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier régional aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que, même s'il n'a pas le caractère d'une décision définitive au sens des dispositions du code de procédure civile, ce jugement ne peut plus être frappé d'appel eu égard aux dispositions de l'article 380 de ce code ; que, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il convient, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Sur le jugement en tant qu'il se prononce sur la possibilité pour le CHR de Metz-Thionville de recruter M. B...par un contrat à durée indéterminée sur un poste de directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;

6. Considérant que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour déterminer si les dispositions législatives et réglementaires régissant l'emploi d'agents non titulaires par les établissements publics de santé, ou des considérations relatives à l'organisation du service public dont le CHR de Metz-Thionville a la charge, font obstacle à ce qu'un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat de travail soit proposé à M. B... soulève une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de renvoyer également au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;

7. Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi du CHR de Metz-Thionville jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit prononcé sur les questions de compétence définies ci-dessus ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du centre hospitalier régional de Metz-Thionville jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit prononcé sur l'ordre de juridiction compétent pour déterminer, d'une part, si le contrat de droit public proposé à M. B...reprend les clauses substantielles de son contrat de travail et, d'autre part, si les dispositions législatives et réglementaires régissant le recrutement de contractuels par les établissements publics de santé ou des considérations liées à l'organisation du service public faisaient obstacle au recrutement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de directeur adjoint chargé du site de Hayange.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional de Metz Thionville et à M.B....

Copie sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391963
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 391963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391963.20170331
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