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31/03/2017 | FRANCE | N°391293

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 mars 2017, 391293


Vu la procédure suivante :

La SAS Centre chirurgical Ambroise Paré a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard correspondant aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007. Par un jugement n° 0907748 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02392 du 23 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Centre chirurgical Ambrois

e Paré contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémenta...

Vu la procédure suivante :

La SAS Centre chirurgical Ambroise Paré a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard correspondant aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007. Par un jugement n° 0907748 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02392 du 23 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Centre chirurgical Ambroise Paré contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Centre chirurgical Ambroise Paré demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SAS Centre chirurgical Ambroise Paré ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Centre chirurgical Ambroise Paré a été assujettie, à l'issue d'une vérification de comptabilité, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré, au titre des années 2005 à 2007. L'administration a, par la suite, prononcé le dégrèvement de la fraction du montant de cotisation minimale de taxe professionnelle que la société avait acquittée correspondant à la différence entre, d'une part, la somme des cotisations déjà payées, de ces cotisations supplémentaires et de la cotisation minimale de taxe professionnelle préalablement acquittée, et, d'autre part, le montant représentant 1,5 % de la valeur ajoutée produite au titre de chacune des années concernées. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations et des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires mentionnées ci-dessus.

2. Aux termes de l'article 1379 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : / (...) 4° La taxe professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle et la cotisation minimale de taxe professionnelle, qui résulte de la différence arithmétique entre une fraction de la valeur ajoutée produite au cours d'une année par le redevable et le montant de la cotisation de taxe professionnelle qu'il a acquittée au titre de la même année sur la base des déclarations qu'il a établies l'année précédente, sont les deux composantes d'un même impôt, même si elles sont soumises à des modalités de liquidation et de recouvrement différentes, comportant notamment des dates d'exigibilité distinctes.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'application de la majoration pour manquement délibéré :

3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2005 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux années 2006 et 2007 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions, par lesquelles il n'a pas été entendu modifier l'assiette de la majoration de 40 % résultant de leur rédaction précédente, que cette majoration s'applique au montant des droits éludés par le contribuable et qui ont été mis à sa charge. Cette majoration ne peut, dès lors, s'appliquer en l'absence de droits supplémentaires mis à la charge du contribuable.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les sommes acquittées au titre de la taxe professionnelle viennent, si leur montant ne lui est pas supérieur, en déduction d'un montant égal à 1,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition, pour établir le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre de la même année. Dans cette hypothèse, le total des sommes exigibles au titre de ces deux composantes de la taxe professionnelle est nécessairement égal à 1,5 % de la valeur ajoutée considérée. Par suite, en jugeant que les omissions déclaratives relevées dans l'établissement de la taxe professionnelle due par la société au titre des années 2005 à 2007 justifiaient l'application de la majoration de 40 %, tout en écartant la circonstance que la société avait, du fait des cotisations supplémentaires auxquelles elle avait été ainsi assujettie, obtenu, à due concurrence, le dégrèvement de la cotisation minimale dont elle s'était acquitté, la cour a commis une erreur de droit.

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'application de l'intérêt de retard :

5. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ". Le retard de paiement donnant lieu à l'application de l'intérêt de retard s'apprécie en fonction de la date d'exigibilité de chaque impôt ou de chacune des composantes du même impôt.

6. Comme il est dit ci-dessus au point 2, les cotisations de taxe professionnelle et les droits dus, le cas échéant, au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle, ont des dates d'exigibilité et de paiement différentes. Par suite, en jugeant que la société requérante était redevable de l'intérêt de retard sur les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007, alors même qu'elle avait par ailleurs, du fait de ces cotisations, obtenu un dégrèvement à due concurrence de sommes préalablement acquittées au titre de la cotisation minimale, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a fait une exacte application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts. Au demeurant, il résulte de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales qu'un tel dégrèvement doit s'accompagner d'intérêts moratoires, dont le taux est, depuis le 1er janvier 2006, le même que celui de l'intérêt de retard.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Centre chirurgical Ambroise Paré est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 40 %.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Centre chirurgical Ambroise Paré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 avril 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de décharge de la majoration pour manquement délibéré formée par la SAS Centre chirurgical Ambroise Paré.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Centre chirurgical Ambroise Paré une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus du pourvoi de la SAS Centre chirurgical Ambroise Paré est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Centre chirurgical Ambroise Paré et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391293
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. - COTISATION MINIMALE DE TAXE PROFESSIONNELLE (ART. 1647 E DU CGI) - TAXE PROFESSIONNELLE (4° DE L'ART. 1379 DU CGI) - IMPÔTS DISTINCTS - ABSENCE.

19-03-04 Il résulte du 4° de l'article 1379 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1647 E du même code que la taxe professionnelle et la cotisation minimale de taxe professionnelle, qui résulte de la différence arithmétique entre une fraction de la valeur ajoutée produite au cours d'une année par le redevable et le montant de la cotisation de taxe professionnelle qu'il a acquittée au titre de la même année sur la base des déclarations qu'il a établies l'année précédente, sont les deux composantes d'un même impôt, même si elles sont soumises à des modalités de liquidation et de recouvrement différentes, comportant notamment des dates d'exigibilité distinctes.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 391293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391293.20170331
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