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29/03/2017 | FRANCE | N°406290

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 mars 2017, 406290


Vu la procédure suivante :

La société Celtipharm a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande de communication du règlement intérieur du comité d'orientation et de pilotage de l'information interrégime ainsi que les documents, notes d'orientation ou ordres du jours, utilisés et produits dans le cadre de la préparation et de la tenue des réunions de ce comité les 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013.

Par un

jugement n° 1602616/5-3 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

La société Celtipharm a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande de communication du règlement intérieur du comité d'orientation et de pilotage de l'information interrégime ainsi que les documents, notes d'orientation ou ordres du jours, utilisés et produits dans le cadre de la préparation et de la tenue des réunions de ce comité les 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013.

Par un jugement n° 1602616/5-3 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet et enjoint à la CNAMTS de communiquer à la société Celtipharm ces documents.

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Celtipharm la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Celtipharm.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d 'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. L'exécution du jugement du 26 octobre 2016 implique la communication à la société Celtipharm de plusieurs documents émanant du comité d'orientation et de pilotage de l'information interrégime, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Dans ces conditions, la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.

3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que les documents en litige étaient communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'un des autres secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifié à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'ils étaient couverts par le secret des délibérations du gouvernement et par un secret protégé par la loi, au sens des dispositions du a) et du h) du I de cet article, l'annexe V au protocole interrégime du 8 juin 2002 relatif au système national d'information interrégime de l'assurance maladie, approuvée par arrêté ministériel ayant, sur habilitation du législateur résultant des dispositions de l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, prévu que les séances du comité d'orientation et de pilotage de l'information interrégime ne sont pas publiques et que ses membres sont tenus au respect de la confidentialité. Ce moyen n'est pas de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 26 octobre 2016, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. La seconde des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est donc pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 2000 euros au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est rejetée.

Article 2 : Une somme de 2000 euros est mise à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la société Celtipharm.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 406290
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 406290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406290.20170329
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