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29/03/2017 | FRANCE | N°397658

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mars 2017, 397658


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1102685 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX00368 du 3 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à son appel.

Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des

finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat de réformer l'article 1e...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1102685 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX00368 du 3 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à son appel.

Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat de réformer l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il accorde à M. B...une réduction du supplément d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) établi au titre de l'année 2007 correspondant à une diminution de la base d'imposition à hauteur de 18 710 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a. Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion (...) ".

2. Les dispositions citées ci-dessus, issues de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu qui a consisté à supprimer l'abattement de 20% dont bénéficiaient jusqu'en 2005, notamment, les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé. Ces organismes procurent à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et, en favorisant une meilleure connaissance des revenus non salariaux, contribuent à la lutte contre l'évasion fiscale. La suppression de l'abattement ayant été compensée par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables, le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenus étaient auparavant exclus du bénéfice de l'abattement de 20%, de majorer ces revenus de 25%. L'application de la majoration de 25%, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette citées ci-dessus, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable. Dès lors, en jugeant qu'en ne faisant pas apparaître distinctement la majoration de 25% qui a été appliquée sur le rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 2007 en vertu des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, la proposition de rectification adressée à M. B...était, en tant qu'elle concernait l'application de ces dispositions, insuffisamment motivée et qu'ainsi, le contribuable était fondé à demander que soit retranchée des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 cette seule majoration, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

3. L'article 1er de l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il accorde à M. B... la décharge en droits et pénalités du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2007 correspondant à une diminution de sa base d'imposition à hauteur de 18 710 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2016 est annulé en tant qu'il accorde à M. B... la décharge en droits et pénalités du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2007 correspondant à une diminution de sa base d'imposition à hauteur de 18 710 euros.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397658
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 397658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397658.20170329
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