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29/03/2017 | FRANCE | N°394950

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mars 2017, 394950


Vu la procédure suivante :

Mme A... C...-B... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 14 161 912,55 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 1992. Par un jugement n° 1206872/3 du 23 janvier 2014 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01113 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C... -B... co

ntre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C...-B... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 14 161 912,55 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 1992. Par un jugement n° 1206872/3 du 23 janvier 2014 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01113 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C... -B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2015 et 23 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... -B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-511 du 18 avril 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme C...-B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...). / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / a. le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (...). / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". En vertu des articles 382 bis et 382 ter de l'annexe II au code général des impôts, la demande de décharge de responsabilité, appuyée par toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées, lequel se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception. Aux termes de l'article 382 quater de la même annexe : " (...) Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 janvier 2012, Mme C... -B... a sollicité, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal, composé d'elle-même et de son conjoint, a été assujetti au titre de l'année 1992 pour un montant de 14 161 912,55 euros. A l'appui de sa demande, Mme C... -B... a produit le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 janvier 2007 prononçant la séparation de corps. Par une décision du 25 juin 2012, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande.

3. Pour rejeter l'appel que Mme C... -B... a formé contre le jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de son obligation solidaire de paiement, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, conformément à l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts, Mme C... -B... ne pouvait se fonder sur des pièces produites pour la première fois en appel pour établir que, contrairement à l'argumentation présentée par l'administration fiscale, M. B... résidait au Luxembourg depuis 2007 et justifier ainsi de la réalité de leur séparation depuis 2007. Or, ces dispositions, citées au point 1, qui limitent la possibilité pour le contribuable de soumettre au juge des faits et des pièces justificatives qui n'auraient pas été produites à l'appui de la demande de décharge présentée au directeur départemental des finances publiques, sont issues d'un décret du 18 avril 2012 publiées au Journal officiel de la République française le 20 avril 2012. Elles n'étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle Mme C... -B... a présenté, le 9 janvier 2012, sa demande de décharge. Par suite, en se fondant sur ces dispositions pour écarter les faits et pièces dont se prévalait Mme C... -B... à l'appui de son appel, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C...-B... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394950
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SOLIDARITÉ ENTRE ÉPOUX - LIMITATION DE LA POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE AU JUGE DES FAITS ET PIÈCES QUI N'ONT PAS ÉTÉ PRÉSENTÉS À L'APPUI DE LA DEMANDE EN DÉCHARGE PRÉSENTÉE AU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES (ART - 382 QUATER DE L'ANNEXE II AU CGI) - APPLICABILITÉ AUX DEMANDES EN DÉCHARGE PRÉSENTÉES ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS - ABSENCE.

19-01-05-02-01 Les dispositions de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), qui limitent la possibilité pour le contribuable de soumettre au juge des faits et des pièces justificatives qui n'auraient pas été présentés à l'appui de la demande de décharge présentée au directeur départemental des finances publiques, sont issues d'un décret n° 2012-511 du 18 avril 2012 publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 20 avril 2012. Elles n'étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle la contribuable a présenté sa demande de décharge. Les faits exposés et les pièces produites par cette dernière à l'appui de son appel ne pouvaient donc être écartées sur le fondement de ces dispositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - SOLIDARITÉ DE PAIEMENT ENTRE ÉPOUX - DEMANDE EN DÉCHARGE DES OBLIGATIONS DE PAIEMENT - LIMITATION DE LA POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE AU JUGE DES FAITS ET PIÈCES QUI N'ONT PAS ÉTÉ PRÉSENTÉS À L'APPUI DE LA DEMANDE EN DÉCHARGE PRÉSENTÉE AU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES (ART - 382 QUATER DE L'ANNEXE II AU CGI) - APPLICABILITÉ AUX DEMANDES EN DÉCHARGE PRÉSENTÉES ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS - ABSENCE.

19-02-02-01 Les dispositions de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), qui limitent la possibilité pour le contribuable de soumettre au juge des faits et des pièces justificatives qui n'auraient pas été présentés à l'appui de la demande de décharge présentée au directeur départemental des finances publiques, sont issues d'un décret n° 2012-511 du 18 avril 2012 publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 20 avril 2012. Elles n'étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle la contribuable a présenté sa demande de décharge. Les faits exposés et les pièces produites par cette dernière à l'appui de son appel ne pouvaient donc être écartées sur le fondement de ces dispositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - SOLIDARITÉ DE PAIEMENT ENTRE ÉPOUX - DEMANDE EN DÉCHARGE DES OBLIGATIONS DE PAIEMENT - LIMITATION DE LA POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE AU JUGE DES FAITS ET PIÈCES QUI N'ONT PAS ÉTÉ PRÉSENTÉS À L'APPUI DE LA DEMANDE EN DÉCHARGE PRÉSENTÉE AU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES (ART - 382 QUATER DE L'ANNEXE II AU CGI) - APPLICABILITÉ AUX DEMANDES EN DÉCHARGE PRÉSENTÉES ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS - ABSENCE.

19-02-03-01 Les dispositions de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), qui limitent la possibilité pour le contribuable de soumettre au juge des faits et des pièces justificatives qui n'auraient pas été présentés à l'appui de la demande de décharge présentée au directeur départemental des finances publiques, sont issues d'un décret n° 2012-511 du 18 avril 2012 publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 20 avril 2012. Elles n'étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle la contribuable a présenté sa demande de décharge. Les faits exposés et les pièces produites par cette dernière à l'appui de son appel ne pouvaient donc être écartées sur le fondement de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 394950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394950.20170329
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