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29/03/2017 | FRANCE | N°391200

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mars 2017, 391200


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102901 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02792 du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que Mme B...a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi s

ommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 ju...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102901 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02792 du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que Mme B...a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin, 22 septembre et 26 octobre 2015 et 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a fait application de la procédure de taxation d'office prévue à L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Le montant mentionné au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable qui correspond au prix de la cession d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ne peut constituer l'indice d'un revenu dissimulé. Par suite, quand, en application des dispositions précitées, l'administration compare les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir si des indices de revenus dissimulés l'autorisent à demander à l'intéressé des justifications, il lui incombe de ne prendre en compte ni ce montant ni la plus-value éventuellement réalisée par le contribuable dans aucun des deux termes de la comparaison.

3. Pour juger que le total des crédits portés aux comptes bancaires de Mme B... excédait le double des revenus déclarés et que cette comparaison permettait d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés autorisant l'administration à lui demander des justifications, la cour administrative d'appel a estimé que l'administration avait pu prendre en compte, au titre des revenus, les plus-values nettes réalisées lors de la vente, les 7 mars et 28 septembre 2006, de deux appartements. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 14LY02792 de la cour administrative de Lyon du 21 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391200
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-003 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - RÈGLE DU DOUBLE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU LPF - PRISE EN COMPTE DU PRIX DE LA CESSION D'UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION À L'ADMINISTRATION FISCALE - ABSENCE.

19-01-03-01-003 Le montant mentionné au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable qui correspond au prix de la cession d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ne peut constituer l'indice d'un revenu dissimulé. Par suite, quand, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration compare les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir si des indices de revenus dissimulés l'autorisent à demander à l'intéressé des justifications, il lui incombe de ne prendre en compte ni ce montant ni la plus-value éventuellement réalisée par le contribuable dans aucun des deux termes de la comparaison.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 391200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391200.20170329
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