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29/03/2017 | FRANCE | N°391199

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mars 2017, 391199


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206071 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02794 du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que Mme B...a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi s

ommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin e...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206071 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02794 du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que Mme B...a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2015 et le 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par Mme B...à la suite de la vente d'un immeuble le 27 juin 2007, au motif que cet immeuble ne constituait pas la résidence principale de l'intéressée au moment de sa cession. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales :

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2012 se référait à la proposition de rectification de 2009 d'où le redressement était issu ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable qui l'avait suivie mais qu'il ne mentionnait pas la lettre du 25 février 2011 réitérant la première proposition de rectification et informant Mme B...d'une modification, à la baisse, des droits mis à sa charge, pour des montants correspondant à ceux qui ont été finalement mis en recouvrement. Après avoir relevé que cette lettre avait été régulièrement notifiée à l'intéressée le 2 mars 2011, la cour a pu estimer, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, l'avis de mise en recouvrement était seulement entaché d'une erreur matérielle qui n'avait pas privé l'intéressée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'erreur matérielle ainsi commise n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure suivie.

Sur les pénalités :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...soutenait que l'administration devait être regardée comme ayant abandonné les majorations pour manquement délibéré, dans la lettre du 25 février 2011, dès lors qu'elle ne les y avait pas mentionnées et qu'elle avait précisé que ce courrier présentait les " nouvelles conséquences financières qui seront mises en recouvrement ". En s'abstenant de répondre à cette argumentation, qui n'était pas inopérante, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les majorations pour manquement délibéré qui ont été mises à sa charge.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte, en premier lieu, des termes mêmes de la lettre du 25 février 2011, que l'administration n'a cherché à y réparer qu'une erreur de calcul dans la détermination de la plus-value litigieuse qui avait été commise dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable de 2009. Les conséquences financières qui en ont été tirées ne pouvaient donc concerner que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les cotisations sociales mais ne pouvaient porter, en l'absence de toute justification en ce sens, sur la majoration de 40 % dont ces cotisations avaient été précédemment assorties.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du LPF, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rehaussements proposés que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s'applique pas, en revanche, aux rehaussements consécutifs à un contrôle sur pièces.

9. Il résulte de l'instruction que le rehaussement litigieux fait suite, ainsi qu'il a été dit, à un contrôle sur pièces. L'administration n'était, ainsi, pas tenue de préciser le montant dû au titre de la majoration pour manquement délibéré de 40 % qui a été mise à la charge de la requérante par la proposition de rectification du 20 mars 2009, en application du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Elle pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, mettre en recouvrement le montant de cette pénalité en appliquant cette majoration aux cotisations telles qu'elles avaient été modifiées par la lettre du 25 février 2011, sans en informer préalablement l'intéressée.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des pénalités litigieuses.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 avril 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les majorations pour manquement délibéré qui ont été mises à la charge de Mme B... au titre des rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2007.

Article 2 : Les conclusions d'appel de Mme B...relatives aux majorations visées à l'article précédent sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391199
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. ACTES DE RECOUVREMENT. - AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - MENTION DES ÉLÉMENTS DE CALCUL DE LA CRÉANCE - RENVOI À LA PROPOSITION DE RECTIFICATION AYANT FONDÉ LES REDRESSEMENTS AINSI QU'À LA RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE MAIS NON À LA LETTRE NOTIFIÉE ULTÉRIEUREMENT À L'INTÉRESSÉE ET RÉDUISANT LE MONTANT DES DROITS MIS À SA CHARGE EN REPRENANT LE CALCUL RÉSULTANT D'UNE PREMIÈRE PROPOSITION DE RECTIFICATION - RÉGULARITÉ - EXISTENCE, DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DE L'ESPÈCE [RJ1].

19-01-05-01-02 Avis de mise en recouvrement de 2012 se référant à la proposition de rectification de 2009 d'où le redressement était issu ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable qui l'avait suivie mais ne mentionnant pas une lettre de 2011 réitérant une première proposition de rectification et informant la requérante d'une modification, à la baisse, des droits mis à sa charge, pour des montants correspondant à ceux qui ont été finalement mis en recouvrement.... ,,Après avoir relevé que cette lettre avait été régulièrement notifiée à la contribuable, la cour a pu estimer que, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, l'avis de mise en recouvrement était seulement entaché d'une erreur matérielle qui n'avait pas privé l'intéressée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'erreur matérielle ainsi commise n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure suivie.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 28 juillet 1999, Min. c/ SARL FFA Azan, n°175786, T. p. 739.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 391199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391199.20170329
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