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27/03/2017 | FRANCE | N°401915

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2017, 401915


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault l'a informée de sa décision de nommer un agent comptable pour assurer son intérim auprès de l'établissement public local d'enseignement agricole Montpellier Orb Hérault. Par une ordonnance n° 1603600 du 13 juillet 2016, le juge des référés a

rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire e...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault l'a informée de sa décision de nommer un agent comptable pour assurer son intérim auprès de l'établissement public local d'enseignement agricole Montpellier Orb Hérault. Par une ordonnance n° 1603600 du 13 juillet 2016, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet, 12 août et 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'en application de l'article R. 811-58 du code rural et de la pêche maritime, les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture ; que toutefois, l'article R. 811-62 du même code permet au directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent, en cas de décès ou d'empêchement du comptable, de désigner en urgence, avec l'agrément du directeur de l'établissement concerné, un comptable intérimaire ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par le courrier contesté du 23 juin 2016, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a informé MmeB..., agent comptable de l'établissement public d'enseignement local agricole Montpellier Orb Hérault, qu'en raison de son arrêt maladie il avait désigné en urgence, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-62 du code rural et de la pêche maritime, un agent comptable intérimaire pour l'agence comptable de cet établissement public et lui a demandé, en sa qualité d'agent comptable sortant, d'assister à la remise de service fixée au 30 juin 2016 ou de s'y faire représenter ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...tendant à la suspension de la décision de nomination portée à sa connaissance par ce courrier ;

3. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de Mme B..., un arrêté du 8 août 2016 des ministres chargés du budget et de l'agriculture a nommé agent comptable la personne qui avait été nommée dans cette même fonction à titre intérimaire par le directeur départemental des finances publiques ; que la décision dont Mme B... demande la suspension a, par suite, été implicitement abrogée et n'est, dès lors, plus susceptible d'exécution ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur son pourvoi ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 401915
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 401915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401915.20170327
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