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27/03/2017 | FRANCE | N°400802

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 27 mars 2017, 400802


Vu la procédure suivante :

M. A...Serna a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de le faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et le décret n° 95-313 du 21 mars 1995. Par un jugement n° 1301417 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision et enjoint au ministre des finances et des comptes publics d'accorder à M. Serna le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté,

de reconstituer sa carrière en tenant compte de cette bonification indicia...

Vu la procédure suivante :

M. A...Serna a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de le faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et le décret n° 95-313 du 21 mars 1995. Par un jugement n° 1301417 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision et enjoint au ministre des finances et des comptes publics d'accorder à M. Serna le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, de reconstituer sa carrière en tenant compte de cette bonification indiciaire et d'en tirer les conséquences financières.

Par un arrêt n°s 15MA04896, 15MA04897 du 15 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. Serna.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin, 20 septembre 2016 et 10 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Serna demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. Serna.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Serna, secrétaire administratif, est affecté depuis 1997 au centre des impôts de Toulon Sud-Est, devenu service des impôts des particuliers, situé 13 rue de Lorgues à Toulon ; qu'il a demandé au ministre des finances et des comptes publics l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à raison de cette affectation ; que par un jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté cette demande ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. Serna ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (...) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévus par ces dispositions : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles mentionnées au I de l'article 1466 A du code général des impôts : " Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés (...) sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les fonctionnaires de l'Etat qui sont affectés dans un service situé dans une zone urbaine sensible peuvent bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la seule circonstance que le requérant n'était pas affecté dans un service situé dans une zone urbaine sensible faisait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 26 décembre 1996 que le trait rouge porté sur les documents cartographiques qui lui sont annexés fixe la limite des zones urbaines sensibles ; qu'en retenant qu'en l'absence de toute indication contraire, lorsque ce trait correspond à une voie publique, l'axe médian de cette voie constitue la limite de la zone urbaine sensible, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a estimé que le lieu d'affectation de M. Serna, situé 13 rue de Lorgues, était implanté au-delà de l'axe médian de cette rue qui délimite, dans une de ses portions, la zone urbaine sensible du centre ancien de Toulon ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serna n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. Serna est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...Serna et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 400802
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 400802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400802.20170327
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