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27/03/2017 | FRANCE | N°394709

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 27 mars 2017, 394709


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 lui concédant une pension militaire de retraite en tant qu'il retient un indice nouveau majoré de 821 et non de 881 dans les bases de sa liquidation, d'enjoindre à l'administration d'établir un nouveau titre de pension retenant un indice nouveau majoré de 881 et de condamner l'Etat à lui verser des arriérés de pension depuis le 1er septembre 2014.

Par une ordonnance n° 1502109 du 21 septembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal a

dministratif de Marseille a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 lui concédant une pension militaire de retraite en tant qu'il retient un indice nouveau majoré de 821 et non de 881 dans les bases de sa liquidation, d'enjoindre à l'administration d'établir un nouveau titre de pension retenant un indice nouveau majoré de 881 et de condamner l'Etat à lui verser des arriérés de pension depuis le 1er septembre 2014.

Par une ordonnance n° 1502109 du 21 septembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2015 et 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2017, présentée par M.A....

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2014 lui concédant une pension militaire de retraite en tant qu'il retient un indice nouveau majoré de 821 et non de 881, au motif qu'elle avait été formée au-delà du délai de recours contentieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 mai 2015, communiqué à M. A...et auquel celui-ci a répondu par un mémoire en réplique du 23 juin 2015, le ministre de l'économie et des finances a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande, enregistrée le 18 mars 2015 ; qu'ainsi M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant entre la communication, le 11 septembre 2015, du second mémoire en défense du ministre et l'intervention de l'ordonnance attaquée, rendue le 21 septembre ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'en relevant que M. A...ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la pension pour en demander la révision, mais n'ont pas pour objet de prolonger le délai de recours contentieux contre le titre de pension, l'auteur de l'ordonnance s'est borné à écarter un moyen inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en n'en informant pas au préalable les parties, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif de Marseille n'a pas méconnu la portée des conclusions dont il était saisi en jugeant qu'elles tendaient à l'annulation du titre de pension de M.A..., et non à l'annulation d'un refus de le réviser, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait saisi l'administration d'une demande de révision de sa pension en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de statuer sur de telles conclusions ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les titres de pension sont issus d'une application informatique qui édite automatiquement, en quatrième et dernière page, avant la signature de la décision, la mention des voies et délais de recours ; que si M. A...soutenait devant le tribunal administratif que seules les deux premières pages de son titre lui avaient été communiquées, le tribunal administratif a pu estimer sans commettre d'erreur de droit relativement aux règles régissant la charge de la preuve, au terme d'une appréciation souveraine des pièces produites devant lui, laquelle n'est pas entachée de dénaturation, que le titre de pension de M. A...lui avait été, en l'espèce, régulièrement notifié ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 394709
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 394709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394709.20170327
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