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15/03/2017 | FRANCE | N°398326

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 15 mars 2017, 398326


Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne et le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local de l'Aisne ont porté plainte contre M. A... B...devant la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de l'ordre des médecins. Par une décision n° 12-AS-03 du 7 novembre 2013, la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de l'ordre des médecins lui a infligé un blâme.

Sur les appels de M.B..., d'une part, de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, chef du service de l'échelon local

du service médical de l'Aisne, d'autre part, la section des assurances so...

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne et le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local de l'Aisne ont porté plainte contre M. A... B...devant la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de l'ordre des médecins. Par une décision n° 12-AS-03 du 7 novembre 2013, la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de l'ordre des médecins lui a infligé un blâme.

Sur les appels de M.B..., d'une part, de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, d'autre part, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision n° 5099 du 28 janvier 2016, réformé la décision du 7 novembre 2013 et infligé à M. B... la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, sanction assortie, pour sa totalité, du sursis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2016 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aisne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne et du médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de l'ordre des médecins a, par une décision du 7 novembre 2013, infligé un blâme à M.B... ; que cette décision a fait l'objet, dans le délai de recours contentieux, de deux requêtes d'appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'une formée par M. B...et l'autre présentée conjointement par la CPAM de l'Aisne et par le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne ; que cette dernière requête n'étant pas motivée au jour de son enregistrement, le président de la juridiction d'appel a accordé un délai supplémentaire d'un mois, passé le délai de recours contentieux, pour qu'il soit procédé à sa régularisation ; que la CPAM de l'Aisne et le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, ayant présenté, dans le nouveau délai ainsi octroyé, un mémoire contenant l'exposé de moyens au soutien de leurs conclusions tendant à l'aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a jugé que leur requête était recevable et a aggravé la sanction qui avait été infligée à M. B... ; que M. B...demande, par la voie de la cassation, l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé, entré en vigueur le 1er septembre 2013 : " Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que la requête d'appel de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, dont il est constant qu'elle n'avait pas été motivée dans le délai d'appel, alors même, au demeurant, que la notification de la décision prononcée en première instance leur avait rappelé cette exigence, était, par suite, irrecevable ;

3. Considérant, il est vrai, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que, les appelants, qui avaient introduit leur requête dans le délai d'appel, ont été, à tort, invités par la juridiction, alors qu'il leur était encore loisible de régulariser spontanément leur requête dans le délai fixé par l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale, à procéder à cette régularisation dans un nouveau délai d'un mois ;

4. Mais considérant qu'en vertu d'un principe général du droit disciplinaire, une sanction infligée en première instance par la juridiction du contrôle technique ne saurait être aggravée par le juge d'appel que lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours du plaignant ; qu'il en résulte que le juge d'appel du contrôle technique ne saurait, sans méconnaître le caractère équitable du procès disciplinaire, aggraver la sanction infligée par les premiers juges sur le fondement d'un appel introduit par un plaignant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, sans que les indications erronées formulées par la juridiction puissent être utilement invoquées en défense par la CPAM de l'Aisne et le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, M. B...est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une sanction plus lourde que celle infligée en première instance, la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 28 janvier 2016 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aisne et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398326
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2017, n° 398326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398326.20170315
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