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10/03/2017 | FRANCE | N°396785

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 mars 2017, 396785


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300202 du 28 mars 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA02118 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février

et 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'é...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300202 du 28 mars 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA02118 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., associé de la société Manaus, gestionnaire de biens immobiliers en Corse-du-Sud, et exploitant agricole individuel en Haute-Corse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la direction des services fiscaux de Corse-du-Sud, à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 29 juillet 2009 en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007. Le 12 août 2009, M. A...a déposé une déclaration rectificative de ses bénéfices agricoles au titre de l'exercice 2006 afin de faire rectifier par le service compétent de Corte (Haute-Corse) le bénéfice agricole initialement déclaré par ses soins, ramenant son montant de 169 232 euros à 46 406 euros. Le 30 septembre 2009, M. A...a fait part de son accord sur les rectifications apportées à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et demandé en vain la prise en compte, au titre de l'exercice 2006, des conséquences de sa déclaration rectificative. Par un jugement du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006. Par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et fait droit à la demande de M.A.... Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Selon le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 198-10 de ce livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. / L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 et R. 199-1 précités que le silence gardé plus de six mois par l'administration sur une réclamation vaut décision implicite de rejet de cette dernière et ne peut être regardée comme une décision d'acquiescement.

3. Après avoir relevé que le service des impôts des entreprises de Corte avait transmis le 13 août 2009 la déclaration rectificative de M. A...au centre des impôts d'Ajaccio et l'avait invité à apporter des éclaircissements sur les rectifications apportées mais, malgré l'absence de réponse à cette invitation, n'avait pas engagé de procédure de contrôle à son égard, la cour a jugé que cette déclaration rectificative devait être regardée comme une réclamation préalable et que cette réclamation avait été implicitement mais nécessairement acceptée par le service des impôts des entreprises de Corte. En statuant ainsi, alors que le silence gardé par l'administration sur une réclamation pendant plus de six mois vaut rejet implicite, la cour a méconnu les dispositions combinées des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 396785
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2017, n° 396785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396785.20170310
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