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10/03/2017 | FRANCE | N°396432

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2017, 396432


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier régional de la Martinique à lui verser la somme de 1 123 297,98 euros en réparation des préjudices causés par le défaut d'information relatif aux conséquences de son opération du tendon externe du genou gauche et en remboursement des frais d'expertise. Par un jugement n° 1200865 du 23 mai 2013, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier régional de la Martinique à verser à Mme A...les sommes de 91 772 euros à titre de dommages et

intérêts et de 578,39 euros au titre des dépens.

Par un arrêt n° s ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier régional de la Martinique à lui verser la somme de 1 123 297,98 euros en réparation des préjudices causés par le défaut d'information relatif aux conséquences de son opération du tendon externe du genou gauche et en remboursement des frais d'expertise. Par un jugement n° 1200865 du 23 mai 2013, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier régional de la Martinique à verser à Mme A...les sommes de 91 772 euros à titre de dommages et intérêts et de 578,39 euros au titre des dépens.

Par un arrêt n° s 13BX02582, 13BX02585 du 20 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance ainsi que l'appel présenté par Mme A....

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2016, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de la Martinique et de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Martinique une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Foussard-Froger, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de la Martinique ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été victime d'un accident le 1er septembre 2004 en chutant d'un escabeau sur son lieu de travail ; que cette chute a occasionné une entorse du genou gauche et une déchirure du tendon externe, diagnostiquées le 10 novembre 2004 ; que lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 30 décembre 2004 au centre hospitalier régional de la Martinique, le nerf fibulaire commun a été lésé provoquant la paralysie du nerf sciatique poplité externe ; que, cet accident médical ayant occasionné d'importantes séquelles, Mme A... a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le tribunal administratif de Fort-de-France qui, par un jugement du 23 mai 2013, a partiellement fait droit à sa demande en lui allouant une somme de 91 772 euros ; que, sur appel de la requérante et du centre hospitalier régional de la Martinique, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'arrêt attaqué du 20 octobre 2015, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ;

3. Considérant qu'il appartient aux juges du fond devant lesquels est invoquée la violation de ces dispositions de rechercher dans la littérature médicale si le risque qui est survenu était connu ou s'il se rattache à une catégorie de risque connu, la circonstance qu'il constitue un aléa thérapeutique ne permettant pas par elle-même de conclure à son imprévisibilité ; qu'en se bornant à relever que l'accident médical dont Mme A...a été victime présentait le caractère d'un aléa thérapeutique et devait de ce fait être regardé comme imprévisible, sans rechercher si le risque de lésion du nerf fibulaire commun au cours de l'opération subie était répertorié dans la littérature médicale, et sans examiner, dans l'affirmative, s'il présentait une fréquence statistique significative ou pouvait emporter des conséquences graves, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Foussard-Froger, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de la Martinique la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Foussard-Froger ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier régional de la Martinique versera à la SCP Foussard-Froger, avocat de MmeA..., une somme de 3 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier régional de la Martinique.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 396432
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2017, n° 396432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396432.20170310
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