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10/03/2017 | FRANCE | N°392013

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 10 mars 2017, 392013


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 février 2014 du préfet de la Gironde refusant l'échange de son permis de conduire arménien contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1403241 du 5 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15BX02189 du 8 juillet 2015, enregistrée le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de

l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregi...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 février 2014 du préfet de la Gironde refusant l'échange de son permis de conduire arménien contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1403241 du 5 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15BX02189 du 8 juillet 2015, enregistrée le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 juin 2015 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2016, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A....

1.Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux; que, par suite, en se bornant à relever que la décision contestée du 14 février 2014 avait été régulièrement notifiée à M. A...le 10 avril 2014 et que celui-ci avait introduit sa requête le 28 juillet 2014, soit après l'expiration du délai de recours imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sans rechercher si le délai de recours avait été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens du pourvoi, d'annuler le jugement attaqué ;

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattacini, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattacini ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattacini, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 392013
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2017, n° 392013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392013.20170310
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