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06/03/2017 | FRANCE | N°407007

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 mars 2017, 407007


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre la décision du président du conseil départemental de Mayotte du 14 septembre 2016 refusant de lui verser, au titre de la prise en charge de son frère, confié par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-3 du code civil, l'allocation due au tiers digne de confiance ainsi désigné, prévue par l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles ;
>- d'enjoindre au département, sous astreinte, de fixer le montant de l'allocat...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre la décision du président du conseil départemental de Mayotte du 14 septembre 2016 refusant de lui verser, au titre de la prise en charge de son frère, confié par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-3 du code civil, l'allocation due au tiers digne de confiance ainsi désigné, prévue par l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- d'enjoindre au département, sous astreinte, de fixer le montant de l'allocation applicable à Mayotte et de procéder au versement de l'allocation due depuis le 14 mars 2016.

Par une ordonnance n° 1600894 du 19 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu la décision du président du conseil départemental de Mayotte du 14 septembre 2016 et a enjoint au département de procéder, à titre provisoire, au versement à Mme A...de l'allocation " tiers digne de confiance " à compter du 14 mars 2016, par référence, en l'absence de délibération prise pour définir le montant et les modalités de cette allocation, à l'indemnité mensuelle allouée à Mayotte aux assistants familiaux auprès desquels sont placés les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Mayotte demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de cette ordonnance du 19 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat du département de Mayotte et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, dont le département de Mayotte demande le sursis à exécution, enjoint à ce département, après avoir suspendu l'exécution de la décision attaquée, de procéder, à titre provisoire, au versement à Mme A..., à compter du 14 mars 2016, date de la décision par laquelle le juge des enfants l'a désignée en qualité de tiers digne de confiance sur le fondement de l'article 375-3 du code civil et lui a confié son frère alors mineur, de l'allocation prévue au 1° de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle précise qu'en l'absence de délibération du conseil départemental définissant le montant et les modalités de cette allocation, celle-ci sera versée par référence à l'indemnité mensuelle allouée à Mayotte aux assistants familiaux auprès desquels sont placés les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La somme que le juge des référés a ainsi enjoint au département de Mayotte de verser à Mme A...est de l'ordre de 6 300 euros, son frère étant majeur depuis le 2 janvier dernier. A supposer même que le département s'expose, eu égard à la situation financière de MmeA..., à des difficultés sérieuses dans le cas où le Conseil d'Etat ferait droit à son pourvoi en cassation et le conduirait à récupérer la somme ainsi versée, ces difficultés ne sauraient être regardées comme des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

3. L'une au moins des conditions posées par cet article n'est, dès lors, pas satisfaite. Par suite, le département n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'il invoque paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, l'infirmation de la solution ainsi retenue.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Mayotte.

Copie en sera adressée à MmeA....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 407007
Date de la décision : 06/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2017, n° 407007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407007.20170306
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