La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°393282

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 février 2017, 393282


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles au profit de la SEM 92 les parcelles nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Champs-Philippe à la Garenne-Colombes. Par un jugement n° 1106276 et 1107083 du 12 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13VE02047 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le

jugement du 12 avril 2013 en tant qu'il rejette les demandes de Mme B...et d...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles au profit de la SEM 92 les parcelles nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Champs-Philippe à la Garenne-Colombes. Par un jugement n° 1106276 et 1107083 du 12 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13VE02047 du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du 12 avril 2013 en tant qu'il rejette les demandes de Mme B...et de M. D...dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il déclare cessibles les terrains leur appartenant, d'autre part, annulé cet arrêté dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 2 novembre 2015 et 29 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de la Garenne-Colombes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...et de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et de M.D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après, les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de la Garenne-Colombes, et à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de Mme B...et de M. D...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 mai 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier des Champs-Philippe à la Garenne-Colombes ; que, par un arrêté du 31 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à l'aménagement de la ZAC ; que par un jugement du 12 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B...et de M. D...tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que la commune de la Garenne-Colombes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de Mme B...et de M.D..., annulé ce jugement et cet arrêté en tant qu'il déclare cessibles les terrains leur appartenant ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...et M. D...:

2. Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel de Versailles que la commune de la Garenne-Colombes a été appelée par la juridiction à présenter des observations dans l'instance ;

4. Considérant, d'autre part, que si l'arrêté du 31 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Champs-Philippe au bénéfice de la société d'économie mixte SEM 92, et non de la commune de la Garenne-Colombes, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune a résilié le 11 janvier 2013 la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté qui avait été passée avec la SEM 92, en exécution d'un jugement du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé le refus du maire de résilier cette convention ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 13 mai 2013, substitué la commune à la SEM comme bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement en cause ; que, par suite, la commune de la Garenne-Colombes aurait eu qualité, dans les circonstances de l'espèce, pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué, sans qu'aient d'incidence à cet égard les stipulations du protocole d'accord de résolution du 11 janvier 2013 ; que la commune est, dès lors, recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a annulé l'arrêté du 31 juillet 2008 en tant qu'il a déclaré cessibles les terrains appartenant à Mme B...et M. D...;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ; que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition ; qu'en revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n'ont pas à être incluses ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le programme de la ZAC prévoit la construction d'environ 103 000 m2 de logements dont 25 % de logements sociaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses afférentes à ces constructions n'avaient pas à être incluses dans l'estimation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête de la ZAC du quartier des Champs-Philippe ; qu'ainsi, en se fondant, pour annuler l'arrêté attaqué, sur l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 14 mai 2007 en raison de l'omission, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de l'enquête publique, des dépenses publiques afférentes à la réalisation des logements sociaux, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...et de M. D... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de la Garenne-Colombes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Mme B...et M. D...verseront à la commune de la Garenne-Colombes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Garenne-Colombes, à Mme C... B...et à M. A...D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la Société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine (SEM 92).


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393282
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2017, n° 393282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393282.20170223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award