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23/02/2017 | FRANCE | N°390131

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 février 2017, 390131


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 360066 du 26 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi de la société civile immobilière (SCI) de l'Ermitage, annulé l'arrêt n° 11DA00533 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré à cette société par le préfet du Pas-de-Calais le 14 décembre 2007.

Par un arrêt n° 14DA00401 du 5 mars 2015, la cour a

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 360066 du 26 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi de la société civile immobilière (SCI) de l'Ermitage, annulé l'arrêt n° 11DA00533 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré à cette société par le préfet du Pas-de-Calais le 14 décembre 2007.

Par un arrêt n° 14DA00401 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SCI de l'Ermitage contre le jugement du tribunal administratif du 27 janvier 2011.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 7 août 2015 et le 9 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI de l'Ermitage, l'association syndicale libre la chartreuse Notre-Dame-des-Prés et l'association la chartreuse de Neuville demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la SCI de l'Ermitage ;

3°) de mettre à la charge de l'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SCI de l'Ermitage et autres, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;

1. Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2007, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un permis de construire à la SCI de l'Ermitage pour des travaux de rénovation et de réaménagement intérieur de l'ensemble immobilier de la chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté à la demande de l'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ; que, par un arrêt du 26 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, à la demande de la SCI de l'Ermitage, annulé l'arrêt du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai avait confirmé ce jugement ; que la SCI de l'Ermitage et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel ;

2. Considérant que le décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation a inséré les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 dans le code de la construction et de l'habitation ; qu'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 21 juillet 2009 a annulé l'article R. 111-18-3 ; que la même décision a annulé l'article R. 111-19-6 en tant seulement qu'il concernait la construction d'établissements recevant du public, le laissant subsister en tant qu'il concerne la création de tels établissements par changement de destination d'immeubles existants ;

3. Considérant que les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, issues du décret du 17 mai 2006, prévoyaient que : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. / Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-19-6, issu du même décret : " En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées " ;

4. Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la SCI de l'Ermitage le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'était fondé sur les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat ; que la SCI de l'Ermitage a sollicité une substitution de base légale, en soutenant que son projet respectait les exigences fixées par l'arrêté du 1er août 2006 pris pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; que la cour administrative d'appel de Douai a, par l'arrêt attaqué, refusé de procéder à cette substitution de base légale au motif qu'en ne prévoyant pas la possibilité utilisée par le préfet de déroger aux règles d'accessibilité au titre de programmes destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, les dispositions de l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation n'avaient pas une portée équivalente à celles de l'article R. 111-18-3 du même code ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 que ces deux articles prévoyaient la possibilité d'accorder des dérogations aux règles d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées lorsque celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations, et que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de ces deux textes, pour accorder les dérogations sollicitées ; que, par suite, en refusant de procéder à la substitution de base légale sollicitée par la SCI de l'Ermitage, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

7. Considérant que l'association syndicale libre la chartreuse Notre-Dame-des-Prés et l'association la chartreuse de Neuville ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par la SCI de l'Ermitage et autorisés par l'arrêté litigieux consistent à aménager, d'une part, une résidence de tourisme dans les anciennes maisons des pères chartreux et, d'autre part, des lieux de réception, de manifestations culturelles et de restauration dans les anciens lieux de vie commune de la chartreuse ; que la SCI de l'Ermitage a sollicité une dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des diverses parties de son projet aux personnes handicapées ; que, le 30 octobre 2007, la sous-commission départementale d'accessibilité a émis des avis favorables à ces demandes de dérogation, au vu de rapports de la direction départementale de l'équipement mentionnant les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation pour la résidence de tourisme et celles de l'article R. 111-19-6 du même code pour les équipements culturels et de loisirs ; que les dérogations accordées sont de même nature pour l'ensemble du projet et ont été accordées en raison des mêmes contraintes structurelles tenant aux caractéristiques des bâtiments ; que le préfet du Pas-de-Calais a délivré le permis de construire sollicité en visant les demandes de dérogation et les avis favorables de la sous-commission ;

9. Considérant, en l'espèce, que l'arrêté litigieux, s'il ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles avaient fait l'objet d'une annulation contentieuse, trouve son fondement légal dans les dispositions alors applicables de l'article R. 111-19-6 du même code dès lors, en premier lieu, que les travaux en cause concernaient une installation ouverte au public dans une construction existante, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la SCI de l'Ermitage d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté au motif que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait légalement accorder à la SCI de l'Ermitage une dérogation aux règles d'accessibilité des logements aux personnes handicapées sur le fondement de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;

11. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de leur teneur, les documents complémentaires versés au dossier de permis de construire le 8 octobre 2007, qui portaient sur des aménagements concernant les personnes à mobilité réduite en vue d'obtenir une dérogation aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de l'examen du projet par la sous-commission consultative départementale d'accessibilité, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation que les autres services concernés avaient déjà émis sur le projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis par ces différents services ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis rendu par la communauté de communes du Montreuillois sur le raccordement du projet au réseau d'assainissement collectif existant n'avait pas à faire l'objet d'une délibération du conseil communautaire ; que la circonstance que le président de la communauté de communes du Montreuillois ait également été le président du conseil d'administration du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer, vendeur du bien, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité cet avis, au demeurant purement technique ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté énonce précisément les prescriptions dont est assorti le permis de construire litigieux ; qu'il pouvait notamment renvoyer aux prescriptions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées qui étaient annexées à l'avis de la sous-commission consultative départementale d'accessibilité des personnes handicapées ; que les prescriptions dont est assorti le permis contesté entraînent des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet ; que si l'association requérante soutient que la réalisation de certaines de ces prescriptions ne pourraient être contrôlées, un tel moyen, qui concerne l'exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été délivré au vu d'informations équivoques et contradictoires en ce qui concerne l'affectation des lieux manque en fait ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du dépôt du permis de construire litigieux : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent ...soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt" ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI de l'Ermitage était bénéficiaire d'une promesse de vente à la date du dépôt de la demande et possédait donc un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que la circonstance qu'au moment de la vente effective des biens, postérieurement à la délivrance du permis, une autre société se soit substituée à la SCI de l'Ermitage est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

17. Considérant, en sixième lieu, que les conditions d'utilisation éventuelle du site sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

18. Considérant, en septième lieu, que si l'association requérante soutient que le projet litigieux dénaturerait les lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, qui a repris les prescriptions proposées dans l'avis de la direction régionale des affaires culturelles Nord-Pas-de-Calais, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux ;

19. Considérant, en huitième lieu, que si le permis de construire attaqué ne mentionnait pas la qualité de son signataire, il ne peut être regardé comme contrevenant aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, qui dispose que " toute décision (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", dans la mesure où était joint à ce permis de construire un courrier de transmission portant la qualité, le nom et la signature du responsable de l'antenne de la direction départementale de l'équipement ;

20. Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance qu'un rapport de diagnostic immobilier révélant la présence d'amiante et de plomb dans l'immeuble n'aurait fait l'objet d'aucune mention dans l'acte de vente est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

21. Considérant, en dixième lieu, que si l'association requérante invoque le passage d'une note technique indiquant que l'alimentation en eau résultant de conduites récemment installées serait a priori insuffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'alimentation en eau ne pourrait être réalisée à partir du réseau public d'alimentation en eau qui dessert déjà les bâtiments litigieux ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement projeté serait insuffisant ;

22. Considérant, en onzième lieu, qu'en vertu du a) du 9° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur, la procédure de l'étude d'impact est applicable aux constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de la création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; que la construction autorisée par le permis contesté ne portait pas sur la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés mais sur la réhabilitation d'un bâtiment déjà existant ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la SCI de l'Ermitage et le préfet du Pas-de-Calais, que la SCI de l'Ermitage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 décembre 2007 ;

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil la somme de 3 000 euros à verser à la SCI de l'Ermitage, à l'association syndicale libre la chartreuse Notre-Dame-des-Prés et à l'association la chartreuse de Neuville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 mars 2015 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par l'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : L'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil versera à la SCI de l'Ermitage, à l'association syndicale libre la chartreuse Notre-Dame-des-Prés et à l'association la chartreuse de Neuville une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI de l'Ermitage, à l'association syndicale libre la chartreuse Notre-Dame-des-Prés, à l'association la chartreuse de Neuville, à l'association des amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390131
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2017, n° 390131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390131.20170223
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