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22/02/2017 | FRANCE | N°400356

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 22 février 2017, 400356


Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner pour harcèlement moral Mme B...A..., directrice des résidences de l'Esplanade du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg ainsi que de condamner solidairement le CROUS de Strasbourg et Mme A...à lui verser la somme de 15 670 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1303336 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15NC01627 du 31 mai 2016, en

registrée le 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner pour harcèlement moral Mme B...A..., directrice des résidences de l'Esplanade du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg ainsi que de condamner solidairement le CROUS de Strasbourg et Mme A...à lui verser la somme de 15 670 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1303336 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15NC01627 du 31 mai 2016, enregistrée le 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.... Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et, par un nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du CROUS de Strasbourg tendant à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort: / (...) / 8o (...) sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...). ". qu'aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;

2. Considérant que M. C...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant notamment à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg et de MmeA..., directrice des résidences de l'Esplanade du CROUS de Strasbourg, à lui verser la somme de 15 670 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la voie de l'appel était ouverte pour ce litige ; que la circonstance que M. C...se bornait à contester le jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté ses conclusions en tant seulement qu'il avait mis à sa charge le versement au CROUS de Strasbourg d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas pour effet de fermer la voie de l'appel ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative d'attribuer le jugement de cette requête à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête présentée par M. C...est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 400356
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2017, n° 400356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400356.20170222
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