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22/02/2017 | FRANCE | N°398855

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 février 2017, 398855


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre les arrêtés du président du conseil départemental de Mayotte n°s 5415 et 5416 du 16 décembre 2015 en tant qu'ils le placent en congé de maladie ordinaire et prolongation de congé de maladie, au lieu d'un congé de longue maladie, du 9 février au 9 mai 2015 et du 11 mai au 8 novembre 2015 ;

- de suspendre la décision par laquelle le président du conseil département

al a pratiqué des retenues sur son traitement à compter du mois de janvier 2016 ;

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Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre les arrêtés du président du conseil départemental de Mayotte n°s 5415 et 5416 du 16 décembre 2015 en tant qu'ils le placent en congé de maladie ordinaire et prolongation de congé de maladie, au lieu d'un congé de longue maladie, du 9 février au 9 mai 2015 et du 11 mai au 8 novembre 2015 ;

- de suspendre la décision par laquelle le président du conseil départemental a pratiqué des retenues sur son traitement à compter du mois de janvier 2016 ;

- d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte, de le rétablir dans ses droits à un plein traitement.

Par une ordonnance n° 1600093 du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, suspendu les deux arrêtés du 16 décembre 2015 et la décision de procéder à des retenues sur le traitement de M. C... à compter du mois de janvier 2016, d'autre part, enjoint au département de Mayotte de rétablir M. C... dans ses droits à un plein traitement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 avril 2016 et le 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Département de Mayotte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M.C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département de Mayotte ;

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, à la demande de M.C..., suspendu l'exécution des arrêtés du président du conseil départemental de Mayotte n°s 5415 et 5416 du 16 décembre 2015 en tant qu'ils le placent, respectivement, en congé de maladie et prolongation de congé de maladie, au lieu d'un congé de longue maladie, du 9 février au 9 mai 2015 et du 11 mai au 8 novembre 2015 ainsi que la décision de la même autorité procédant à des retenues sur le traitement de l'intéressé à compter du mois de janvier 2016. Le département de Mayotte se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction.

4. Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a visé dans son ordonnance " la requête enregistrée le 2 février 2016 sous le n° 1600092, par laquelle M. A... demande l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ". Le juge des référés, outre la mention erronée d'un M. A...au lieu de M. C..., s'est abstenu de verser cette requête au dossier. Le département de Mayotte n'a donc pu en prendre connaissance avant l'intervention de l'ordonnance attaquée de sorte que celle-ci a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Il suit de là que le département de Mayotte est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme dont le département de Mayotte demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 3 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Mayotte.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Mayotte et à M. B...C....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 398855
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2017, n° 398855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398855.20170222
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