La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°392187

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 22 février 2017, 392187


Vu la procédure suivante :

La société Eco Lac a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Varaville à lui verser la somme de 12 036 601,05 euros, avec intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 2008 du maire de cette commune retirant le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 mars 2008. Par un jugement n° 1300630 du 28 février 2014 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01034 du 29 mai 2

015 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a condamné la co...

Vu la procédure suivante :

La société Eco Lac a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Varaville à lui verser la somme de 12 036 601,05 euros, avec intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 2008 du maire de cette commune retirant le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 mars 2008. Par un jugement n° 1300630 du 28 février 2014 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01034 du 29 mai 2015 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a condamné la commune de Varaville à verser à la société Eco Lac la somme de 39 700 euros, avec les intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eco Lac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Eco Lac ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 mars 2008, le maire de Varaville a délivré à la SAS Financière Petrus un permis de construire en vue de l'édification d'un village lacustre de loisirs sur le territoire de cette commune ; que, par un arrêté du 3 juin 2008, le maire a retiré ce permis de construire à la demande du préfet du Calvados, agissant dans le cadre du contrôle de légalité ; que, par un jugement du 11 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Financière Pétrus, aux droits de laquelle vient la société Eco Lac, et de la société Ferme des Chartreux, propriétaire du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de cette décision de retrait, au motif que le permis de construire retiré méconnaissait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que le terrain d'assiette du projet, situé le long de la rivière la Dives, était recensé en tant qu'espace naturel majeur ; que, par un jugement du 29 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des sociétés Financière Pétrus et Eco Lac tendant à la condamnation de la commune de Varaville à leur verser la somme de 12 036 601,05 euros, avec intérêts, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait du retrait du permis de construire qui leur avait été accordé ; que, par un arrêt du 14 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du 29 avril 2010, condamné la commune à verser à la société Financière Petrus la somme de 4 506,22 euros, avec intérêts, et rejeté les conclusions de la société Eco Lac comme irrecevables, faute qu'elle ait présenté une demande indemnitaire préalable ; que, après que sa réclamation tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de l'illégalité du permis de construire a été rejetée par la commune de Varaville, la société Eco Lac a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 28 février 2014, a rejeté ses ; que par un arrêt du 29 mai 2015, contre lequel la société Eco Lac se pourvoit en cassation, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 28 février 2014, condamné la commune de Varaville à verser à la société Eco Lac la somme de 39 700 euros, avec les intérêts, et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour refuser l'indemnisation des bénéfices escomptés, sur la circonstance que l'opération projetée n'était pas légalement possible, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que la cour n'a pas non plus commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en rejetant les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des sommes versées par la société requérante à la société financière Petrus au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage, qui avaient été exposées avant la délivrance du permis et étaient donc dépourvues de lien de causalité direct et certain avec la délivrance du permis de construire illégal ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à ces chefs de préjudice ;

3. Considérant, toutefois, en second lieu, que la cour n'a pas répondu au moyen soulevé devant elle par la société Eco Lac et tiré de la faute, distincte de celle résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal, qu'aurait commise la commune du fait de l'adoption d'un plan local d'urbanisme lui-même illégal ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la société Eco Lac est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il n'a pas statué sur la réparation des préjudices allégués par les requérantes au titre de la faute résultant de l'adoption par la commune d'un plan d'urbanisme illégal ; qu'eu égard aux conséquences de cette annulation, qui est susceptible d'affecter l'appréciation des chefs de préjudice, autres que ceux mentionnés au point 2, concernant les frais d'étude et de dossier, il y a également lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a limité à 39 700 euros l'indemnisation des frais d'étude et de dossier et rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des honoraires de maîtrise d'ouvrage ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme de 3 000 euros à verser à la société Eco Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé dans la mesure indiquée au point 3 de la présente décision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Varaville versera à la société Eco Lac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Eco Lac et à la commune de Varaville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2017, n° 392187
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 22/02/2017
Date de l'import : 07/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 392187
Numéro NOR : CETATEXT000034076427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-02-22;392187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award