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10/02/2017 | FRANCE | N°391257

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2017, 391257


Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 391257, Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1300556 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC02237 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi

et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2015 et le 7 juin 2016 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 391257, Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire sa demande d'aide aux surfaces au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1300556 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC02237 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2015 et le 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

2°) Sous le n° 391258, Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 18 octobre 2010 et 10 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire ses demandes d'aide aux surfaces au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1100646 et 1200655 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NC02090 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a demandé le bénéfice de l'aide aux surfaces dans le cadre de la politique agricole commune, au titre des années 2010 à 2012, pour une surface située sur le territoire des communes de Briaucourt et Bologne, dans le cadre de son exploitation agricole qui a été déclarée en liquidation judicaire par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 14 avril 1994. Par des décisions des 18 octobre 2010, 10 octobre 2011 et 4 octobre 2012, le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire ces demandes. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ces décisions. Par deux jugements des 16 juillet et 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par deux arrêts du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels que Mme A...a formés contre ces jugements. Mme A...se pourvoit en cassation contre ces arrêts.

2. Les pourvois visés ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce applicable à la liquidation des exploitations agricoles en vertu de l'article L. 351-18 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ". Les règles posées par cet article n'étant instituées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer, notamment, à ce que le débiteur demande à l'administration le versement d'une subvention ou d'une aide publique. Il appartient à la personne placée en liquidation judiciaire qui sollicite un tel avantage de mettre préalablement le liquidateur en mesure d'exercer sa prérogative puis de justifier devant l'administration qu'elle a recueilli son accord. L'administration ne peut légalement rejeter la demande comme émanant d'une personne qui n'a pas qualité pour la présenter qu'en l'absence d'un tel justificatif.

4. Après avoir relevé que Mme A...n'établissait, ni même n'alléguait avoir justifié d'un accord du liquidateur pour présenter ses demandes d'aide au titre des droits à paiement unique, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'elle n'était pas recevable à les présenter elle-même et que, par suite, le préfet avait légalement pu refuser pour ce motif de les instruire.

5. Si la requérante soutient, d'autre part, que le préfet ne pouvait refuser d'instruire ses demandes sans l'inviter, préalablement, à les régulariser en produisant l'accord du liquidateur, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du pourvoi, que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de Mme B...A...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 391257
Date de la décision : 10/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2017, n° 391257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391257.20170210
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